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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
   [Collapse]SECTION I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES
    [Collapse]§1. Disposition générale
      a. 166
    [Expand]§2. Le moyen déclinatoire
    [Expand]§3. Le moyen d’irrecevabilité
    [Expand]§4. Les autres moyens
   [Expand]SECTION II - LA CONTESTATION AU FOND
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 166

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES \ 1. Disposition générale
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 166
La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l’autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe.
Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l’instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n’est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d’instance. Lorsque l’irrecevabilité de la demande ou de la défense est invoquée, ces délais de trois jours sont portés à 10 jours.
Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l’autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient.
2014, c. 1, a. 166; 2020, c. 29, a. 25
Section 166
A party that has preliminary exceptions to raise must disclose them in writing to the other party in sufficient time and file the written disclosure with the court office.
The party must do so before the time limit for filing the case protocol or on the date specified in the case protocol, or at least three days before the date set by the court for the case management conference on the case protocol, or, if no case protocol is required, at least three days before the originating application is to be presented before the court. If an exception to dismiss an application or a defence is raised, the three-day time limit is extended to 10 days.
The disclosure and filing required by the first paragraph may only be effected at another time in cases determined by law or with the authorization of the court if serious reasons so warrant.
2014, c. 1, s. 166; 2020, c. 29, s. 25

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.5, 159, 184                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

166. La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l'autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe.

Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l'instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n'est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d'instance.

Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l'autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient.

151.5. Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l'article 159 et d'une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu'elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu'oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d'apporter la preuve jugée nécessaire.

Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense.

159. Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens.

184. Une partie peut soulever des moyens préliminaires à l'encontre d'une défense ou d'une réponse. Elle le fait dans le délai convenu par les parties ou, à défaut, établi par le tribunal, après les avoir dénoncés par écrit à la partie adverse.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 166 (LQ 2014, c. 1)
La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l'autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe.

Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l'instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n'est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d'instance.

Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l'autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient.
Article 166 (SQ 2014, c. 1)
A party that has preliminary exceptions to raise must disclose them in writing to the other party in sufficient time and file the written disclosure with the court office.

The party must do so before the time limit for filing the case protocol or on the date specified in the case protocol, or at least three days before the date set by the court for the case management conference on the case protocol, or, if no case protocol is required, at least three days before the originating application is to be presented before the court.

The disclosure and filing required by the first paragraph may only be effected at another time in cases determined by law or with the authorization of the court if serious reasons so warrant.
Commentaires

Cet article généralise la règle du droit antérieur selon laquelle les moyens préliminaires qu’une partie entend faire valoir doivent être dénoncés par écrit à l’autre partie.


La disposition ajoute que cette dénonciation doit avoir lieu en temps utile, et le deuxième alinéa précise cette notion selon le modèle de déroulement de la procédure. Il importe donc que ces moyens soient invoqués rapidement en début d’instance afin de ne pas retarder la procédure.


Le troisième alinéa insiste sur le fait qu’il faut agir en temps utile, car aucun moyen ne peut être invoqué par la suite, sauf si la loi le prévoit ou si le tribunal l’autorise pour des motifs sérieux.


Sources
CPC 1965 : art. 151.5, 159, 184
CRPC : R.3-9
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 166.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 18.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.