Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Collapse]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
   a. 999
   a. 1000
   a. 1001
 [Expand]TITRE II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE III : DÉROULEMENT DU RECOURS
 [Expand]TITRE IV : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 999

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IX : LE RECOURS COLLECTIF \ Titre I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 999
Dans le présent Livre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a) "jugement": un jugement du tribunal;
b) "jugement final": le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement;
c) "membre": une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association faisant partie d’un groupe pour le compte duquel une de ces personnes, une société ou une association exerce ou entend exercer un recours collectif;
d) "recours collectif": le moyen de procédure qui permet à un membre d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres.
La personne morale de droit privé, la société ou l’association ne peut être membre d’un groupe que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la requête pour autorisation, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 50 personnes liées à elle par contrat de travail et qu’elle n’est pas liée avec le représentant du groupe.
1978, c. 8, a. 3; 2002, c. 7, a. 149
Article 999
In this Book, unless the context indicates a different meaning,
a) "judgment" means a judgment of the court;
b) "final judgment" means the judgment which decides the questions of law or fact dealt with collectively;
c) "member" means a natural person, a legal person established for a private interest, a partnership or an association that is part of a group on behalf of which such a person, a partnership or an association brings or intends to bring a class action;
d) "class action" means the procedure which enables one member to sue without a mandate on behalf of all the members.
A legal person established for a private interest, partnership or association may only be a member of a group if at all times during the 12-month period preceding the motion for authorization, not more than 50 persons bound to it by contract of employment were under its direction or control and if it is dealing at arm’s length with the representative of the group.
1978, c. 8, s. 3; 2002, c. 7, s. 149

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 571
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.