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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
    a. 571
    a. 572
    a. 573
  [Expand]CHAPITRE II - L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AVIS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE
  [Expand]CHAPITRE V - LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 571

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE \ Chapitre I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 571
L’action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d’un groupe dont elle fait partie et de le représenter.
Outre une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut être membre du groupe.
Une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut, même sans être membre d’un groupe, demander à représenter celui-ci si l’administrateur, l’associé ou le membre désigné par cette entité est membre du groupe pour le compte duquel celle-ci entend exercer une action collective et si l’intérêt de la personne ainsi désignée est lié aux objets pour lesquels l’entité a été constituée.
2014, c. 1, a. 571
Section 571
A class action is a procedural means enabling a person who is a member of a class of persons to sue, without a mandate, on behalf of all the members of the class and to represent the class.
In addition to natural persons, legal persons established for a private interest, partnerships and associations or other groups not endowed with juridical personality may be members of the class.
A legal person established for a private interest, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality may, even without being a member of a class, ask to represent the class if the director, partner or member designated by that entity is a member of the class on behalf of which the entity is seeking to institute a class action, and the designee’s interest is related to the purposes for which the entity was constituted.
2014, c. 1, s. 571

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 999, 1048 al. 1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

571. L'action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d'un groupe dont elle fait partie et de le représenter.

Outre une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut être membre du groupe.

Une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut, même sans être membre d'un groupe, demander à représenter celui-ci si l'administrateur, l'associé ou le membre désigné par cette entité est membre du groupe pour le compte duquel celle-ci entend exercer une action collective et si l'intérêt de la personne ainsi désignée est lié aux objets pour lesquels l'entité a été constituée.

999. Dans le présent Livre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

a) "jugement": un jugement du tribunal;
b) "jugement final": le jugement qui dispose des questions de droit ou de fait traitées collectivement;
c) "membre": une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association faisant partie d'un groupe pour le compte duquel une de ces personnes, une société ou une association exerce ou entend exercer un recours collectif;
d) "recours collectif": le moyen de procédure qui permet à un membre d'agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres.

La personne morale de droit privé, la société ou l'association ne peut être membre d'un groupe que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la requête pour autorisation, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 50 personnes liées à elle par contrat de travail et qu'elle n'est pas liée avec le représentant du groupe.

1048. Une personne morale de droit privé, une société ou une association visée au deuxième alinéa de l'article 999 peut demander le statut de représentant si:

a) un de ses membres qu'elle désigne est membre du groupe pour le compte duquel elle entend exercer un recours collectif; et
b) l'intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la personne morale ou l'association a été constituée.

Hormis une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), une personne morale de droit privé, une société ou une association ne peut en aucun cas obtenir l'aide financière du Fonds d'aide aux recours collectifs pour exercer son recours.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 571 (LQ 2014, c. 1)
L'action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d'un groupe dont elle fait partie et de le représenter.

Outre une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut être membre du groupe.

Une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut, même sans être membre d'un groupe, demander à représenter celui-ci si l'administrateur, l'associé ou le membre désigné par cette entité est membre du groupe pour le compte duquel celle-ci entend exercer une action collective et si l'intérêt de la personne ainsi désignée est lié aux objets pour lesquels l'entité a été constituée.
Article 571 (SQ 2014, c. 1)
A class action is a procedural means enabling a person who is a member of a class of persons to sue, without a mandate, on behalf of all the members of the class and to represent the class.

In addition to natural persons, legal persons established for a private interest, partnerships and associations or other groups not endowed with juridical personality may be members of the class.

A legal person established for a private interest, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality may, even without being a member of a class, ask to represent the class if the director, partner or member designated by that entity is a member of the class on behalf of which the entity is seeking to institute a class action, and the designee's interest is related to the purposes for which the entity was constituted.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement les règles du droit antérieur en ce qui concerne la notion d’action collective. Cette action permet à une personne d’agir en demande pour les membres d’un groupe et de représenter ce groupe. Le deuxième alinéa précise que non seulement des personnes physiques peuvent être membres d’un groupe, mais également des personnes morales de droit privé, des sociétés et des associations, ainsi que d’autres groupements sans personnalité juridique.


En ce qui a trait, d’ailleurs, à la notion de membre d’un groupe, la disposition supprime les conditions selon lesquelles les personnes morales de droit privé, les sociétés et les associations devaient compter au plus 50 employés liés à elles par contrat de travail au cours de la période de 12 mois précédant la demande d’autorisation d’exercer une action collective et qu'elles ne devaient pas être liées au représentant du groupe. Par ailleurs, les exigences concernant l'attribution du statut de représentant à la personne morale de droit privé, à la société, à l'association ou à un autre groupement demeurent. Ces personnes et organisations n’ont pas à être membres du groupe, mais elles doivent désigner un de leurs membres qui soit aussi membre du groupe pour lequel l'action collective est exercée et l'intérêt de cette personne désignée doit être relié aux objets pour lesquels la personne morale de droit privé, la société, l'association ou le groupement a été formé.


Le Code, et plus particulièrement le présent titre, utilise l’expression « action collective » plutôt que « recours collectif ». Cette appellation est en accord avec les études et recommandations du Comité linguistique du ministère de la Justice et Le grand dictionnaire terminologique, de l’Office québécois de la langue française, selon lequel le terme « recours », en contexte, est impropre; ce terme ne convient en effet que pour désigner le droit de contester une décision juridictionnelle ou administrative, ou encore un type particulier d'action permettant au débiteur d'une obligation de se retourner vers un tiers pour lui en faire supporter la charge, en tout ou en partie.


Sources
CPC 1965 : art. 999, 1048
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 571.
 
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