Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
   [Expand]§1. Utilisation des voies
   [Expand]§2. Limites de vitesse et distance entre les véhicules
   [Expand]§3. Dépassement
   [Expand]§4. Virages
   [Collapse]§5. Signaux de circulation
     a. 359
     a. 359.1
     a. 359.2
     a. 359.3
     a. 360
     a. 361
     a. 362
     a. 363
     a. 364
     a. 364.1
     a. 365
     a. 366
     a. 367
     a. 368
     a. 369
     a. 370
     a. 371
   [Expand]§6. Signalement des manoeuvres
  [Expand]SECTION II - IMMOBILISATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION III - CEINTURE DE SÉCURITÉ
  [Expand]SECTION IV - AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION V - DISTRACTIONS AU VOLANT
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 365

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 5. Signaux de circulation
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 365
Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation, lorsque des signaux lumineux sont installés afin d’indiquer quelles voies sont ouvertes à la circulation, le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler que sur les voies au-dessus desquelles le permet une flèche verte pointant vers le bas.
Le conducteur d’un véhicule routier doit, lorsqu’il fait face à une flèche horizontale jaune clignotante installée au-dessus de la voie sur laquelle il circule, se diriger vers la voie indiquée par cette flèche pour y circuler, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
1986, c. 91, a. 365; 1995, c. 25, a. 6; 2018, c. 7, a. 90
Section 365
On a roadway with two lanes or more, where lane-direction signals are installed to indicate which lanes are open to traffic, the driver of a road vehicle may drive only in the lanes above which there is a green arrow pointing downwards.
The driver of a road vehicle must, when facing a flashing horizontal amber arrow installed above the lane in which he is travelling, proceed toward the lane indicated by the arrow, after signalling his intention and ensuring that he can do so safely.
1986, c. 91, s. 365; 1995, c. 25, s. 6; 2018, c. 7, s. 90

Législation citée (Québec et CSC)  
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 365 CSR

    Amende

    Conducteur d'un véhicule routier

    Circulation dans une voie autre que celle indiquée

    100 $ à 200 $

    (art. 509 CSR)

    Défaut de se diriger vers la voie indiquée par une flèche horizontale jaune clignotante

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 365

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 365.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 73, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 86.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.