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Table des matières
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Article 138
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION \ 4. La notification par avis public
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À jour au 1er mai 2024
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Article 138
La preuve de la notification se fait par la production au greffe d’un extrait pertinent du document publié, avec mention de la date, ainsi que du mode ou du lieu de publication. La notification par avis public est réputée avoir eu lieu à la date d’expiration du délai qui y est indiqué pour recevoir le document.
2014, c. 1, a. 138; 2020, c. 29, a. 18
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Section 138
Notification by public notice is proved by filing with the court office a relevant extract from the published document, showing the date and the method or place of publication. Notification by public notice is deemed to have taken place on the date the time limit specified for taking delivery of the document expires.
2014, c. 1, s. 138; 2020, c. 29, s. 18
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 139 al. 6, 146 al. 1
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 138. La preuve de la notification se fait par la production au greffe d'un extrait pertinent du document publié, avec mention de la date, ainsi que du mode ou du lieu de publication. La notification par avis public est réputée avoir eu lieu au premier jour de la publication. | 139. La signification par avis public se fait par la publication d'une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l'informant qu'une copie de la requête introductive d'instance a été laissée au greffe à son intention. Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l'ordonnance n'est publiée qu'une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître. Si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication. La publication de l'ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner qu'elle soit faite aussi en anglais. On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s'imposent, pour la signification par avis public, lorsqu'elle est requise, de tout acte de procédure autre qu'une requête introductive d'instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670. La signification au moyen d'une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu'une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première. | 146. La preuve d'une signification par avis public se fait par la production au greffe d'un exemplaire de la page du journal dans lequel l'avis a été publié. Le rapport d'une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l'expéditeur, attestant l'accomplissement par lui des formalités prévues par l'article 140, et à laquelle est attaché, pour le courrier recommandé, l'avis de réception ou, pour le courrier certifié, l'avis de livraison. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 138 (LQ 2014, c. 1)
La preuve de la notification se fait par la production au greffe d'un extrait pertinent du document publié, avec mention de la date, ainsi que du mode ou du lieu de publication.
La notification par avis public est réputée avoir eu lieu au premier jour de la publication.
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Article 138 (SQ 2014, c. 1)
Notification by public notice is proved by filing with the court office a relevant extract from the published document, showing the date and the method or place of publication.
Notification by public notice is deemed to have taken place on the first day of publication.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 138.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 12.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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