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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Collapse]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
     a. 1667
     a. 1668
     a. 1669
     a. 1670
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1668

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA DÉLÉGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1668
Le créancier délégataire, s’il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu’il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur.
1991, c. 64, a. 1668
Article 1668
Where the delegatee accepts the delegation, he retains his rights against the delegator, unless it is evident that the delegatee intends to discharge him.
1991, c. 64, s. 1668; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 200

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3860. Cet article reprend le contenu de l’article 1173 C.c.B.-C. pour préciser les effets de la délégation sur les rapports entre le créancier délégataire et le débiteur délégant.

3861. Ces effets ont pour avantage de permettre au créancier délégataire de conserver ses droits contre le débiteur originaire, tout comme il peut aussi exercer ses droits contre le nouveau débiteur5133. Bien que la formulation de cet article laisse entendre qu’il s’applique à toutes les délégations, qu’elles soient parfaites ou imparfaites, il nous semble qu’une précision s’impose quant à sa portée et à son application.

2. Portée de la règle et champ d’application
A. Délégation imparfaite

3862. Dans un premier temps, cet article établit une règle générale voulant que la délégation soit considérée imparfaite, ce qui aura pour effet de permettre au créancier de conserver ses droits et recours à l’encontre du débiteur originaire. Le rapport contractuel entre le créancier et ce dernier est maintenu malgré l’ajout d’un nouveau débiteur. Il n’y a alors pas novation par substitution de débiteur et chacun d’entre eux demeure intégralement tenu à l’obligation5134. À titre d’exemple, le créancier hypothécaire pourra s’adresser à n’importe lequel des deux débiteurs (le vendeur, débiteur originaire, ou l’acheteur, nouveau débiteur) pour recouvrer sa créance. Il lui sera aussi loisible de réclamer au débiteur de son choix une partie du montant ou sa totalité5135. Rappelons cependant que le paiement par l’un des débiteurs entraîne l’extinction de l’obligation pour l’autre5136.

3863. La délégation survient fréquemment en matière immobilière lorsque le vendeur (délégant) vend un immeuble hypothéqué à un acquéreur (délégué), qui s’engage à payer la dette hypothécaire du vendeur et déduit du prix de vente le montant qu’il s’engage à assumer. La vente successive d’un immeuble à des acheteurs assumant les obligations des vendeurs engendre donc une délégation de paiement imparfaite, en l’absence d’intention claire de la part du délégataire de libérer le vendeur de son obligation en tant que débiteur originaire de la dette. Le créancier hypothécaire a alors la possibilité de réclamer le paiement total ou partiel de sa créance aux acquéreurs successifs d’un immeuble5137.

3864. La question se pose à savoir quel régime est applicable au lien unissant le délégant et le délégué, le législateur étant silencieux à cet égard. Un courant jurisprudentiel soutient que le régime applicable est celui de la responsabilité solidaire5138. Un autre courant minoritaire suggère que le délégataire dispose de deux actions indépendantes l’une de l’autre et rappelle que la solidarité ne se présume pas. Suivant cette pensée, bien que le premier acquéreur (délégant) demeure tenu au paiement de la dette et que l’acquéreur subséquent (délégué) ait pris aussi à sa charge l’ensemble de la dette, les deux débiteurs ne seront pas tenus solidairement responsables ensemble du paiement de la dette, sauf s’il y a une stipulation expresse à cet effet5139. Chose certaine, tant que le délégataire n’a pas manifesté d’intention claire de décharger le délégué, le débiteur initial reste lié puisque la vente n’a pas opéré novation et que l’obligation n’est pas éteinte. Advenant la perte de l’immeuble hypothéqué pour garantir le paiement de la dette, le créancier délégataire pourra toujours intenter un recours contre le délégant5140.

3865. De plus, dans la mesure où le montant de la dette assumé par l’acheteur (délégué) a été déduit du prix de la vente, le débiteur originaire qui se voit obligé d’acquitter la dette pourra réclamer à l’acquéreur de l’immeuble (nouveau débiteur) le montant total qu’il a payé au créancier. Il se trouve alors dans la même position qu’une caution qui paie une dette à laquelle elle est tenue pour d’autres. Il s’agit donc d’une situation qui exclut l’idée d’une obligation solidaire puisque la dette ne se divise pas entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur. En cas de paiement de la dette par ce dernier, il n’y aura aucun recours subrogatoire contre le vendeur (débiteur originaire).

B. Délégation parfaite

3866. Dans un deuxième temps, cet article prévoit une exception à cette règle, à savoir que la délégation doit être considérée parfaite lorsque le créancier, lors de l’acceptation de la délégation, exprime son intention de décharger le débiteur originaire de son obligation. Cette intention du délégataire n’a pas à être expresse. Elle peut se manifester de multiples façons et peut se limiter à une simple intervention à l’acte de vente ou à toute autre intervention jugée suffisante par le tribunal5141.

3867. Lorsqu’il y a délégation parfaite, les recours du créancier délégataire doivent être limités contre le délégué seulement. Il est cependant évident que le créancier qui entend décharger le débiteur originaire, ne pourra ultérieurement lui opposer aucun droit ou recours, puisqu’il y a novation et que le délégué prend la place du délégant dans sa relation avec le délégataire5142. La délégation parfaite entraîne donc l’extinction de l’obligation principale à l’égard du débiteur originaire, ainsi que les accessoires, à moins d’une stipulation expresse par laquelle le créancier se réserve le droit aux accessoires de la dette et que le débiteur originaire ou la caution y consente5143.

3868. Le tribunal qui constate que le créancier délégataire entend libérer le débiteur délégant, doit conclure à la substitution d’un nouveau débiteur au sens de l’article 1660 C.c.Q. et ainsi à l’existence d’une novation5144. Au contraire, si le tribunal constate qu’il s’agit d’une délégation de paiement sans substitution de débiteur, l’opération doit être analysée et considérée comme une délégation imparfaite et l’on doit ainsi conclure au simple ajout d’un nouveau débiteur5145.

3869. Contrairement au droit français5146, notre droit n’exige pas que l’intention du créancier de décharger son débiteur soit déclarée de façon expresse5147. Cette intention peut être tacite ou implicite et elle peut résulter des faits et gestes du créancier5148 ; elle ne se présume toutefois pas5149. Il est désormais possible pour le délégant d’invoquer sa libération en cours d’exécution en raison du comportement du délégataire à son égard si ce dernier a cessé de l’informer durant un certain temps de l’évolution et des changements survenus entre temps dans son rapport avec le délégué5150. Face à une telle situation, la jurisprudence a parfois considéré que la délégation, initialement imparfaite était devenue parfaite et avait opéré novation5151.

3870. Par ailleurs, lorsque le comportement du délégataire était fautif, les tribunaux ont, en d’autres circonstances, opposé une fin de non-recevoir à son recours contre le délégant5152. Il importe toutefois de distinguer le fondement juridique de cette libération du délégant, du cas où il y a une délégation parfaite. L’intention de libérer le débiteur, en présence d’une délégation parfaite, est une question de faits alors que l’existence d’une fin de non-recevoir consiste à sanctionner un comportement répréhensible. Même en l’absence d’intention de nover de la part du délégataire, le tribunal pourra donc sanctionner sa mauvaise foi ou son manquement à l’obligation de renseignement en libérant le délégant5153.

3871. Le fait pour un créancier de remplacer dans ses registres informatisés le nom du débiteur (délégant) par celui d’un nouveau débiteur (délégué) ne permet pas de présumer à l’acceptation d’une délégation parfaite. Le créancier, par ce changement, ne fait que permettre à la délégation imparfaite de produire ses effets. Cette action du créancier pourrait tout au plus soulever des possibilités qui devraient être confirmées par des preuves probantes de l’intention du créancier délégataire de libérer le délégant5154. Au contraire, l’ajout sur le contrat d’une note manuscrite du propriétaire de l’immeuble, à l’effet qu’un tiers assumera l’obligation, montre son intention claire d’être libéré5155.

3872. En fait, il suffit que cette intention apparaisse de façon non équivoque pour que le débiteur soit libéré de son obligation. S’il appert des circonstances qu’il n’y a aucune intention évidente d’opérer novation de la part du délégataire, c’est qu’alors, il n’entendait pas décharger le délégant5156. En effet, lorsqu’un débiteur entend être libéré de ses obligations par une délégation de paiement, il doit obtenir du créancier une quittance à son égard5157. Il lui appartient de faire la preuve d’une telle libération. Le tribunal lors de l’analyse de la preuve, devra rechercher l’intention réelle des parties5158.


Notes de bas de page

5133. Voir : Terreau et Racine Ltée c. Napoléon Trudel et Fils Inc., AZ-63021054, [1963] C.S. 271 ; Dominion Sound Equipment Ltd. c. A.B. Clarke (1964) Ltd., AZ-68011120, [1968] B.R. 353 ; Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765 ; Produits de Construction Inc. c. Noël-Henri Giroux Inc., AZ-70011177, (1970) C.A. 592 ; Gilbert c. Hervé Pomerleau Inc., AZ-81021039, J.E. 81-93 (C.S.) ; AZ-86011009, J.E. 86-34 (C.A.) ; Chenier c. Bergeron, AZ-82021604, J.E. 82-1104 (C.S.) ; 9051-8887 Québec inc. (Fibrass) c. 9187-0725 Québec inc. (Construction Phoenicia), 2013 QCCQ 13831 (CanLii).

5134. Voir : Blaser c. Wojtowicz, 2011 QCCS 2715 (CanLii) ; 9051-8887 Québec inc. (Fibrass) c. 9187-0725 Québec inc. (Construction Phoenicia), 2013 QCCQ 13831 (CanLii) ; 9183-7708 Québec inc. c. Soltron Realty Inc., AZ-51250571, 2016 QCCA 155.

5135. Voir : Capitale (La), assureur de l’administration publique inc c. 99955 Canada ltée, AZ-50322986, J.E. 2005-1579 (C.S.) ; M. Lambert Électrique inc. c. Conversion S.C. Auger inc., AZ-50398372, J.E. 2006-2344, 2006 QCCQ 11643 ; Caisse populaire Desjardins de Pohénégamok c. 9099-3601 Québec inc., AZ-50378133, B.E. 2007BE-79, 2006 QCCS 3276. Voir aussi : Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765 (C.S. Can.) ; Placements Ultima Inc. c. Poupart, AZ-720111023, [1972] C.A. 87 ; Fiducie du Québec c. Desbiens, AZ-85011126, J.E. 85-342 (C.A.) ; Société immobilière Maxima c. Leclerc, AZ-94011084, J.E. 94-118 (C.A.), [1994] R.D.I. 6 (C.A.) ; Legault c. Desève, 1920 CanLII 52 (SCC), AZ-50293168, 61 R.C.S. 65.

5136. Voir : Jolicœur c. Beaudoin, [1950] C.S. 472 ; Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765.

5137. Voir : Caisse populaire Desjardins de Pohénégamok c. 9099-3601 Québec inc., AZ-50378133, B.E. 2007BE-79, 2006 QCCS 3276.

5138. Voir : Bolland c. A-Tech Restauration inc., AZ-50412111, 2006 QCCQ 13449. Voir aussi : Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765 ; Caisse populaire Ste-Famille de Sherbrooke c. Belzile, AZ-940211006, J.E. 94-28 (C.S.) ; Blanchet c. Caisse populaire Immaculée-Conception, 1998 CanLII 11190 (QC CS), AZ-98021506, J.E. 98-1101, [1998] R.D.I. 292 (C.S.) ; Caisse populaire Jean-Talon c. Pierre-Paul, 1999 CanLII 11269 (QC CS), AZ-99021716, J.E. 99-1484, [1999] R.D.I. 435 (C.S.).

5139. Voir : Immeubles Denis Massé inc. c. Cadorette, 1998 CanLII 11881 (QC CS), AZ-98026149, B.E. 98BE-268 (C.S.).

5140. Voir : Caisse populaire de Sorel c. Joyal, AZ-97023089, [1997] R.D.I. 212 ; Caisse populaire Jean-Talon c. Pierre Paul, 1999 CanLII 11269 (QC CS), AZ-9902716, [1999] R.D.I. 435 (C.S.).

5141. Voir : Société immobilière Maxima c. Leclerc, AZ-94011084, J.E. 94-118 (C.A.). Voir aussi : Bissegger c. Banque Royale du Canada, AZ-86021292, [1986] R.J.Q. 1666 (C.S.) ; Ferlac Inc. c. Société d’entraide économique d’Alma, AZ-87021338, [1987] R.J.Q. 2442 (C.S.).

5142. Voir : 2758-6635 Québec inc. c. Domaine de la Rivière-aux-Pins inc., AZ-96021433, J.E. 96-1161 (C.S.) ; AZ-99011602, J.E. 99-1883 (C.A.) ; Lajeunesse Moto sport ltée c. Chartier, 2021 QCCQ 5583, AZ-51778000.

5143. Voir nos commentaires sur l’article 1662 C.c.Q.

5144. Banque Laurentienne du Canada c. Adeclat, 1999 CanLII 12173 (QC CS), AZ-99021806, J.E. 99-1643 (C.S.).

5145. Harvey c. Lajoie, AZ-99031024, J.E. 99-183 (C.Q.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.).

5146. C.c.fr., art. 1275.

5147. Voir : Société immobilière Maxima c. Leclerc, AZ-94011048, [1994] R.D.I. 6 (C.A.).

5148. Voir : Banque Canadienne Nationale c. Dubé, [1956] B.R. 259 ; Les Petits Profits Inc. c. Rhéaume, AZ-68021001, [1968] C.S. 1 ; Service de grues Laval Ltée c. Schokbéton Québec Inc., AZ-86031138, J.E. 86-563, [1986] R.J.Q. 1537 (C.P.).

5149. Voir : Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765 ; Caisse populaire Desjardins de Métabetchouan c. Industries Guay Ltée, AZ-96021912, J.E. 96-2250 (C.S.), Paré c. Barette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.).

5150. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1028, p. 1262.

5151. Voir : Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.) ; voir aussi : Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean Inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; Caisse populaire St-René-Goupil c. Satyawan, 1997 CanLII 9231 (QC CS), AZ-98021230, J.E. 98-454 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins Domaine St-Sulpice c. 2425-0771 Québec inc., AZ-98021170, J.E. 98-392 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de St-Rédempteur c. Auclair, 1998 CanLII 11729 (QC CS), AZ-99021053, J.E. 99-101 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Adeclat, 1999 CanLII 12173 (QC CS), AZ-99021806, J.E. 99-1643 (C.S.) ; Caisse populaire Vaudreuil c. Construction Daniel Bédard Inc., AZ-00026074, B.E. 2000BE-184 (C.S.) ; Lajeunesse Moto sport ltée c. Chartier, 2021 QCCQ 5583, AZ-51778000.

5152. Voir : Banque Nationale du Canada c. Portelance, 1997 CanLII 9226 (QC CS), AZ-97021722, [1997] R.R.A. 1119 (C.S.) ; Compagnie Montréal Trust du Canada c. 3093-3147 Québec inc., 1998 CanLII 11336 (QC CS), AZ-98021949, J.E. 98-2011 (C.S.) ; Salvatore L. Briqueteur inc. c. Banque Nationale du Canada, 2002 CanLII 41162 (QC CA), AZ-50140640, J.E. 2002-1486, [2002] R.J.Q. 1895 (C.A.).

5153. Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.).

5154. Crown Life Insurance Co. c. 2329-7294 Québec inc., 1999 CanLII 11482 (QC CS), AZ-99021947, J.E. 99-1949 (C.S.).

5155. Voir : Puits du Québec inc. c. Dorion, AZ-50348878, J.E. 2006-378 (C.Q.).

5156. Voir : Laberge c. Caisse de dépôt et placement du Québec, 1994 CanLII 3646 (QC CA), AZ-94021462, [1994] R.D.I. 510, [1994] R.J.Q. 2211 (C.S.).

5157. Banque de Montréal c. Solunac, 2001 CanLII 21076 (QC CS), AZ-50105960, J.E. 2002-539 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA), AZ-50113903, J.E. 2002-467 (C.A.).

5158. Banque de Montréal c. Solunac, 2001 CanLII 21076 (QC CS), AZ-50105960, J.E. 2002-539 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1173
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1668 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier délégataire, s'il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, moins qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur.
Article 1668 (SQ 1991, c. 64)
Where the delegatee accepts the delegation, he preserves his rights against the delegator, unless the delegatee evidently intends to discharge him.
Sources
C.C.B.C. : article 1173
O.R.C.C. : L. V, article 230
Commentaires

Cet article règle les effets de la délégation sur les rapports entre le créancier délégataire et le débiteur délégant.


Il pose le principe admis, voulant que la délégation laisse entièrement subsister le lien d'obligation original qui existe entre le délégant et le délégataire, à moins, comme le précise l'article 1173 C.C.B.C., que le délégataire ne décharge le délégant de toute obligation, auquel cas on se retrouve dans le domaine de la novation par changement de débiteur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1668

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1665.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 200

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 200.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.