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Table des matières
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Article 99
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Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
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Titre II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS \ Chapitre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE \ Section III - CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
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À jour au 1er mai 2024
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Article 99
Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant un véhicule routier autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette doit être assisté d’une personne qui est elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule. Cette personne doit prendre place à ses côtés et être en mesure de lui fournir aide et conseil. Elle doit également avoir avec elle son permis de conduire, lequel doit comporter, le cas échéant, les mentions prescrites par règlement. Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visé par l’une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette ne peut transporter des passagers. Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur des conditions d’assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditions différentes.
1986, c. 91, a. 99; 1996, c. 56, a. 25; 2000, c. 64, a. 4; 2018, c. 7, a. 21
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Section 99
The holder of a learner’s licence must, when driving a road vehicle other than a moped or a motorcycle, be assisted by a person who has held, for at least two years, a valid driver’s licence of the appropriate class for driving that vehicle. The person must be seated beside the holder of the learner’s licence, and be in a position to give him assistance and advice. The person assisting the holder of the learner’s licence must carry his driver’s licence with him, which must contain, where applicable, the particulars prescribed by regulation. Holders of a class 5 or class 6A learner’s licence, as determined by regulation, are prohibited from driving a road vehicle covered by either class between midnight and 5 a.m. The holder of a learner’s licence driving a motorcycle may not carry passengers. A government regulation may, in the cases and on the conditions it determines, exempt the holder of a learner’s licence from the assistance conditions set out in the first paragraph or prescribe different conditions.
1986, c. 91, s. 99; 1996, c. 56, s. 25; 2000, c. 64, s. 4; 2018, c. 7, s. 21
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Amendes et points d'inaptitude
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Personne responsable
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Infraction de l'article 99 CSR
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Amende
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Points d'inaptitude1
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Personne qui assiste le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur
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Assistant n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide de la classe appropriée lors de la conduite d'un véhicule par un apprenti conducteur
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30 $ à 60 $
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(art. 137.1 CSR)
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Titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur
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Conduite sans être assisté d'une personne qui elle-même est titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de conduire valide de la classe appropriée
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200 $ à 300 $
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(art. 140.1 CSR)
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4
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Titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur de classe 5 ou 6
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Conduite au cours de la période interdite
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200 $ à 300 $
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(art. 140.1 CSR)
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4
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Titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur
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Conduite d'une motocyclette avec un passager
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200 $ à 300 $
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(art. 140.1 CSR)
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1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 1.
Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.
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Règlements associés
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 99.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 12, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 18.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 172, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 4.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 21.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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