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Code civil du Québec
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      [Collapse]2 - De l’offre et de l’acceptation
        a. 1388
        a. 1389
        a. 1390
        a. 1391
        a. 1392
        a. 1393
        a. 1394
        a. 1395
        a. 1396
        a. 1397
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Article 1393

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 2 - De l’offre et de l’acceptation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1393
L’acceptation qui n’est pas substantiellement conforme à l’offre, de même que celle qui est reçue par l’offrant alors que l’offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation.
Elle peut, cependant, constituer elle-même une nouvelle offre.
1991, c. 64, a. 1393
Article 1393
Acceptance which does not correspond substantially to the offer or which is received by the offeror after the offer has lapsed does not constitute acceptance.
It may, however, constitute a new offer.
1991, c. 64, s. 1393

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

953. L’article prévoit la règle selon laquelle une acceptation tardive ou une acceptation non conforme à l’offre ne vaut pas acceptation. Cette règle a été édictée dans le but de réglementer, d’une façon plus complète, le régime particulier de l’offre et de l’acceptation1468.

954. En effet, ces solutions, approuvées par la doctrine française1469 et par certains codes civils étrangers contenant des dispositions semblables1470, sont essentielles à la détermination de la formation des contrats entre non présents où il est plus fréquent que l’acceptation parvienne à l’offrant alors que l’offre est devenue caduque1471.

955. Il faut noter que la loi n’exige en principe aucune forme particulière afin qu’une acceptation soit valide. Ainsi, le destinataire de l’offre peut manifester son intention d’accepter l’offre qui lui a été faite de façon orale1472, écrite ou par des gestes1473. Toutefois, pour certains contrats solennels, le consentement des parties doit être exprimé selon la forme exigée par la loi, sous peine de nullité1474.

A. L’acceptation doit être conforme à l’offre

956. L’acceptation qui n’est pas entièrement conforme à l’offre ne peut valoir acceptation puisqu’elle ne reflète pas la volonté de l’offrant à s’engager sous des conditions bien précises. Cette acceptation peut toutefois constituer une contre-offre, si elle comprend tous les éléments essentiels du contrat projeté1475 et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Il n’est pas nécessaire qu’elle reprenne tous les détails de ces éléments. Une simple référence aux éléments contenus dans l’offre et qui sont acceptés peut être suffisante pour qu’elle soit considérée comme une contre-offre. L’acceptation ne pourra pas toutefois être considérée comme une contre-offre, lorsqu’elle est assortie d’une condition qui rend l’offre initiale fort différente1476.

957. Pour que l’acceptation donne lieu à la formation du contrat, il suffit qu’elle soit substantiellement conforme à l’offre, c’est-à-dire que tous les éléments essentiels de l’offre soient acceptés tels quels, sans qu’il y ait divergence1477. L’ajout d’un élément nouveau empêche la formation du contrat mais la présence de changements mineurs n’a pas pour effet de remettre en question l’acceptation de l’offre et par conséquent, la formation du contrat1478.

958. Il n’est donc pas nécessaire que l’acceptation soit conforme à l’offre quant aux éléments secondaires1479. Cette prétention ne peut cependant être valable que dans la mesure où il n’est pas nécessaire qu’au moment de la formation du contrat, les parties s’entendent sur les éléments secondaires. C’est sous cette même réserve que l’on peut penser aussi qu’il n’est pas essentiel que l’offre comporte des stipulations sur ces éléments secondaires. Dans certains cas, ces éléments secondaires peuvent toutefois être importants pour l’acceptant, à tel point que s’il savait que les modifications proposées relativement à ces éléments seraient refusées par l’offrant, il n’aurait jamais accepté son offre. Dans cette situation, doit-on obliger l’acceptant au contrat alors que les modifications proposées ont été jugées inacceptables par l’offrant ? Dans l’affirmative, n’est-on pas en train d’appliquer deux poids, deux mesures ? Pourquoi l’offrant doit-il être justifié de refuser les modifications portant sur les éléments secondaires que l’acceptant propose dans son acceptation ? Il nous semble que le bon sens et l’équité exigent que la même règle s’applique aux deux parties. À la suite du refus de l’offrant des modifications, l’acceptant doit être autorisé à révoquer son acceptation et à la considérer nulle et sans effets. Dans ce cas, l’acceptation faite avec des modifications aux éléments secondaires est considérée comme une contre-proposition devant être acceptée par l’offrant pour donner lieu à la conclusion du contrat. Pour adopter cette solution, l’acceptant doit évidemment faire une preuve qui démontre que les éléments généralement considérés comme secondaires dans ce type de contrat sont importants pour lui et l’acceptation des modifications qui y sont proposées est déterminante pour la conclusion du contrat sans laquelle il n’aurait jamais accepté l’offre. Cette preuve pourrait être exigeante, à moins que l’on stipule dans l’acceptation que celle-ci est faite conditionnellement à l’acceptation des modifications proposées et qu’en cas de refus par l’offrant, elle devient caduque, nulle et non avenue.

959. Dans le cas d’un appel d’offres, la soumission qui concorde substantiellement avec le cahier des charges remis au soumissionnaire est suffisante. L’acceptation de cette soumission par l’auteur de l’appel d’offres donne lieu à la formation du contrat. En effet, la soumission n’a pas à reprendre les stipulations, ni à répéter les mots exacts de l’offre ou du cahier des charges pour donner lieu à la formation du contrat1480.

B. Acceptation tardive

960. Par ailleurs, l’acceptation reçue tardivement par l’offrant après l’expiration du délai prévu alors que l’offre est devenue caduque1481 ne peut créer aucune obligation à la charge de ce dernier1482. Elle peut toutefois être considérée comme une contre-offre, dans l’éventualité où elle répond aux conditions de l’article 1387 C.c.Q. à condition que l’offrant soit toujours intéressé à continuer les négociations. Dans tous les cas, l’auteur de l’offre peut prendre en considération l’acceptation reçue après l’expiration du délai prévu dans l’offre. Il peut ainsi renoncer à invoquer ce délai et accepter que le contrat soit formé ou bien il peut décider de refuser l’acceptation en considérant que son offre est devenue caduque dès l’expiration de ce délai.

C. Acception révoquée

961. Une question se pose à savoir si l’acceptation peut être révoquée par son auteur et aussi empêcher la formation du contrat. La réponse peut être affirmative, à condition que la révocation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. Rappelons que l’article 1391 C.c.Q. prévoit la possibilité de révoquer valablement l’offre à condition que la révocation parvienne au destinataire avant l’offre. Il nous semble que le même raisonnement doit être adopté dans le cas d’une révocation de l’acceptation qui rend celle-ci sans effet et empêche alors la formation du contrat1483.


Notes de bas de page

1468. St-Jacques c. Desmarais, AZ-96011098, J.E. 96-45 (C.A.).

1469. J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, 1969, n° 15, p. 57 ; H. LÉON et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, n° 138, p. 117 ; M. PLANIOL, G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1957, t. 2, n° 332, p. 134.

1470. Par exemple, art. 1694 Code civil éthiopien.

1471. O.R.C.C., art. 22.

1472. Société hypothécaire Scotia c. Immeubles Connolly inc., AZ-93023075, [1993] R.D.I. 572 (C.S.) ; J.G. Normand inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-95021682, J.E. 95-1630 (C.S.).

1473. Vallée c. Bottino, AZ-95021962, J.E. 95-2256, [1995] R.R.A. 1076 (C.S.).

1474. Voir à titre d’exemple l’article 1824 C.c.Q. relativement à la donation.

1475. Art. 1387 C.c.Q. ; Baron c. Bergeron, [1949] C.S. 365 ; Ville d’Iberville c. Leblanc, AZ-78011010, [1978] C.A. 216, J.E. 78-53.

1476. Phan-Thi Anh c. Nash, AZ-92021615, J.E. 92-1703, [1992] R.D.I. 660 (C.S.) ; Nardone c. Raichle Sport Holding AG, AZ-50104603, J.E. 2001-2203, [2001] R.J.Q. 3002 (C.Q.) : l’acceptation qui n’est pas pure et simple mais qui contient des réserves et des conditions est plutôt considérée comme une contre-proposition.

1477. Entreprises Vibec inc. c. Coffrage Alpine inc., 2001 CanLII 24741 (QC CS), AZ-01021416, J.E. 2001-764, REJB 2001-24201 (C.S.) ; D’Amours c. Joncas, 2004 CanLII 24903 (QC CQ), AZ-50216090, J.E. 2004-492, REJB 2004-53895 (C.Q.) ; voir également à titre comparatif dans le contexte d’une offre d’emploi : Montréal (Ville de) et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, AZ-50291860, D.T.E. 2005T-187 (T.A.) ; Construnel inc. c. G. Giuliani inc., 2004 CanLII 48767 (QC CA), AZ-502866906, J.E. 2005-130 (C.A.).

1478. Maisons Le Marquis Ltée c. Commodore Mobile Homes Ltd., AZ-80021296, J.E. 80-564, [1980] C.S. 872.

1479. Voir J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 53, pp. 121-123.

1480. Thetford Mines (Ville de) c. Récupération Gaudreau inc., AZ-98031158, J.E. 98-858, REJB 1998-06067 (C.S.) ; Construction Albert Jean ltée c. Agenco inc., 1997 CanLII 6970 (QC CQ), AZ-98031025, J.E. 98-149, REJB 1997-3623 (C.Q.).

1481. Voir : Cité de Québec c. Delage, [1957] C.S. 114 ; Beaugency c. Faragy, AZ-69021096, [1969] C.S. 496 ; St-Jacques c. Desmarais, AZ-96011098, J.E. 96-45 (C.A.) ; Construction Roc-Fort c. Entreprise G.A. Beaudry et Fils inc., 1999 CanLII 11383 (QC CS), AZ-00021040, J.E. 2000-50 (C.S.) ; Montréal (Ville de) c. Construction Jeanielle inc., 2001 CanLII 25370 (QC CS), AZ-01021814, J.E. 2001-1475 (C.S.) : dans le contexte d’un appel d’offres, l’offre du soumissionnaire devient caduque lorsque l’acceptation ne lui parvient pas dans le délai spécifique prévu aux devis ; Manijment inc. c. Groupe D-3 inc., 2004 CanLII 45562 (QC CQ), AZ-50273652, J.E. 2004-2107, REJB 2004-71182 (C.Q.).

1482. Voir : 9260-8769 Québec inc. c. 166782 Canada inc., 2020 QCCA 224, AZ-51668469.

1483. Voir nos commentaires sur l’article 1391 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1393 (LQ 1991, c. 64)
L'acceptation qui n'est pas substantiellement conforme à l'offre, de même que celle qui est reçue par l'offrant alors que l'offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation.

Elle peut, cependant, constituer elle-même une nouvelle offre.
Article 1393 (SQ 1991, c. 64)
Acceptance which does not correspond substantially to the offer or which is received by the offeror after the offer has lapsed does not constitute acceptance.

It may, however, constitute a new offer.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 22
Commentaires

Cet article consacre la règle voulant qu'une acceptation tardive ou non conforme à l'offre ne vaille pas acceptation, et, donc, ne saurait lier l'offrant, bien qu'elle puisse, cependant, constituer une nouvelle offre si elle comporte tous les éléments essentiels du contrat projeté et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1393

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1389.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.