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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Des mesures conservatoires
    [Collapse]§2. De l’action oblique
      a. 1627
      a. 1628
      a. 1629
      a. 1630
    [Expand]§3. De l’action en inopposabilité
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1628

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 2. De l’action oblique
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1628
Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au moment où l’action est intentée; mais elle doit l’être au moment du jugement sur l’action.
1991, c. 64, a. 1628
Article 1628
It is not necessary for the claim to be liquid and exigible at the time the action is instituted, but it is necessary that it be so at the time judgment is rendered.
1991, c. 64, s. 1628

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3140. Cet article complète l’article 1627 C.c.Q. en spécifiant que la créance ne doit pas nécessairement être liquide et exigible au moment où le créancier intente l’action contre le tiers4086. Elle doit cependant l’être au moment où le tribunal rend son jugement.

3141. Ce changement est devenu nécessaire, les tribunaux ayant souvent mis de côté la condition requise en vertu de l’ancien Code civil au sujet de la liquidité et de l’exigibilité de la créance. Leur décision était dans bien des cas justifiée, puisque cette exigence devait céder le pas devant celle de la justice, lorsque le seul moyen de permettre à une partie intéressée de conclure à la nullité d’un contrat auquel elle n’est pas intervenue réside dans les dispositions de l’article 1627 C.c.Q.4087.

2. La liquidité de la créance

3142. La créance non liquide est celle dont le montant doit être déterminé lors du jugement sur l’action intentée à cet effet. Ainsi, un créancier qui a déjà intenté une action en dommages-intérêts pourra aussi se pourvoir de l’action oblique contre le débiteur de l’auteur du dommage, bien que le montant de sa créance, au moment de l’institution de l’action oblique, ne soit pas déterminé, et à condition toutefois qu’il le soit avant que le tribunal, saisi de l’action oblique, ne rende son jugement. Sur le plan pratique, cet article ne cause aucun problème étant donné que le créancier de l’obligation de réparer le dommage peut, par demande, en vertu de l’article 210 C.p.c., demander la suspension des procédures dans l’action oblique jusqu’à ce que le tribunal, saisi de son action en dommages-intérêts, rende sa décision.

3. L’exigibilité de la créance

3143. Le créancier doit faire la preuve que son droit d’exiger le paiement est immédiat. À prime à bord, le créancier qui bénéficie d’une obligation à terme, dont la créance ne devient exigible qu’à une date postérieure à celle de l’institution de l’action oblique (art. 1514 C.c.Q.), ne saurait faire cette preuve. Toutefois, l’article 1628 C.c.Q. offre au créancier la possibilité d’exercer l’action oblique, même si sa créance n’est pas exigible au moment de l’institution du recours.

3144. Il n’est donc pas nécessaire comme c’était le cas selon l’ancien Code civil, de demander préalablement la déchéance du bénéfice du terme pour pouvoir par la suite instituer une action oblique. La nouvelle formulation de la disposition de l’article 1514 C.c.Q. permet au créancier d’alléguer, dans son action oblique, les faits relatifs à l’un des cas de déchéance du bénéfice du terme prévus à cet article et de demander, dans ses conclusions, la déchéance du bénéfice du terme de son débiteur. Le tribunal saisi de la demande doit d’abord régler la déchéance du bénéfice du terme ; le sort de l’action oblique dépend de la décision sur cette question ; si le débiteur est déclaré déchu du bénéfice du terme, le juge traitera par la suite du fondement de l’action oblique4088. Par contre, si la déchéance du bénéfice du terme est refusée, le tribunal n’aura pas besoin d’aborder le mérite de l’action oblique.


Notes de bas de page

4086. Banque Nationale de Paris c. Mandelker, AZ-85021110, [1985] C.S. 280 (C.S.) ; Messier c. Peter, 2003 CanLII 33267 (QC CS), AZ-50177765, J.E. 2003-1283 (C.S.).

4087. Geestemunder Bank AG c. Barzelex inc., 1994 CanLII 6363 (QC CA), AZ-95011121, [1995] R.J.Q. 88 (C.A.).

4088. Henri Labbé & Fils inc. c. 9057-0045 Québec inc., 2004 CanLII 701 (QC CS), AZ-50256718, J.E. 2004-1579 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1628 (LQ 1991, c. 64)
Il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au moment où l'action est intentée; mais elle doit l'être au moment du jugement sur l'action.
Article 1628 (SQ 1991, c. 64)
It is not necessary for the claim to be liquid and exigible at the time the action is instituted, but it is necessary that it be so at the time judgment is rendered.
Sources
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il vise à éviter que, préalablement à l'exercice de l'action, le créancier n'ait à se pourvoir en justice pour décider des deux conditions de liquidité et d'exigibilité ou les faire constater.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1628

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1626.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.