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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Collapse]§1. De la cession de créance en général
      a. 1637
      a. 1638
      a. 1639
      a. 1640
      a. 1641
      a. 1642
      a. 1643
      a. 1644
      a. 1645
      a. 1646
    [Expand]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1643

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1643
Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout paiement fait au cédant avant que la cession ne lui ait été rendue opposable, ainsi que toute autre cause d’extinction de l’obligation survenue avant ce moment.
Il peut aussi opposer le paiement que lui-même ou sa caution a fait de bonne foi au créancier apparent, même si les formalités exigées pour rendre la cession opposable au débiteur et aux tiers ont été accomplies.
1991, c. 64, a. 1643
Article 1643
A debtor may set up against the assignee any payment made to the assignor before the assignment could be set up against him, as well as any other cause of extinction of the obligation that occurred before that time.
A debtor may also set up any payment made in good faith by himself or his surety to an apparent creditor, even if the required formalities whereby the assignment may be set up against the debtor and third persons have been observed.
1991, c. 64, s. 1643; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3517. Cet article reprend substantiellement le contenu des articles 1572 et 1145 C.c.B.-C., lesquels abordent certains effets de la cession de créance sur les droits du débiteur cédé.

3518. Dans un premier temps, l’article 1643 C.c.Q. reprend la règle de l’article 1572 C.c.B.-C. selon laquelle le débiteur est en droit d’ignorer la cession lorsque les formalités de l’article 1641 C.c.Q. ne sont pas remplies4647. Il peut ainsi acquitter valablement sa dette en payant le cédant ou son représentant4648. Il s’agit là de la sanction principale de l’absence de notification ou de signification4649.

2. Moyens de défense du débiteur cédé

3519. Conformément au droit antérieur4650, l’article 1643 C.c.Q. autorise le débiteur à opposer au cessionnaire toute cause d’extinction de l’obligation survenue avant que la cession ne lui ait été rendue opposable4651. En plus du paiement4652, l’arrivée d’un terme extinctif, la novation, la prescription4653, la compensation, la confusion, la remise de dette, l’impossibilité d’exécuter l’obligation, la libération du débiteur4654 ou l’exception d’inexécution des obligations du cédant4655 constituent des causes d’extinction opposables au cessionnaire. En fait, tous les moyens de défense et exceptions que le cédé peut faire valoir à l’encontre du cédant peuvent aussi être invoqués à l’encontre du cessionnaire4656. Ainsi, le débiteur ayant consenti au contrat de prêt suite à un dol pratiqué par le prêteur, peut demander la nullité du contrat de prêt pour cause de dol, malgré la cession de la créance à un tiers, même si celui-ci n’est pas responsable personnellement du dol. Ce délit étant intervenu avant la cession, le cédé peut donc l’opposer au cessionnaire4657. Cette cause de nullité du contrat dont la créance cédée découle est une cause d’extinction de l’obligation opposable au cessionnaire puisqu’elle est rattachée à la créance4658.

3. Conditions

3520. Dans un deuxième temps, l’article 1643 C.c.Q. reprend la règle générale de l’article 1145 C.c.B.-C. et l’adapte à la situation du débiteur cédé lorsque ce dernier ou sa caution effectue de bonne foi un paiement au créancier apparent, et ce malgré l’accomplissement des formalités requises sous l’article 1641 C.c.Q.4659. Cette règle, maintes fois appliquée par la jurisprudence, suppose la satisfaction préalable de deux conditions : celui qui se présente pour recevoir paiement doit être en possession de la créance et le débiteur doit être de bonne foi au moment du paiement4660. La première condition n’exige pas que le créancier apparent4661 soit réellement en possession du titre ou de l’écrit qui constate la créance, ou qu’il en ait la possession au sens de l’article 921 C.c.Q. ; ce dernier doit seulement être celui que le débiteur est justifié de croire qu’il est son véritable créancier. Cependant, le débiteur ne doit pas avoir de doutes sur l’identité du créancier, puisque dans ce cas, il doit avoir recours aux offres réelles et à la consignation.

3521. En ce qui a trait à la deuxième condition, elle exige que le débiteur ou sa caution, et non le tiers, soit de bonne foi au moment du paiement, c’est-à-dire qu’il croit réellement faire le paiement au véritable créancier. Cette bonne foi doit évidemment résulter du fait que la personne à qui il paie, a l’apparence d’un créancier, à tel point qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait aucun doute quant à sa qualité de créancier. Cette disposition vise donc à protéger le débiteur et la caution de bonne foi qui paient conformément aux exigences de l’article 1642 C.c.Q., même après l’inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers4662. Il appartient au cédé de faire la preuve de ces deux conditions. À défaut d’une telle preuve, il sera tenu de payer au cessionnaire le montant de sa dette. Il dispose cependant d’un recours contre celui qui a reçu le premier paiement sur la base de la répétition de l’indu.

3522. Par ailleurs, dès que le débiteur acquiesce à la cession ou reçoit copie de l’acte de cession de créance, il ne peut plus prétendre ensuite que son paiement ait été valablement fait au cédant. La preuve d’une fausse déclaration du cédant ne justifie pas le paiement fait par le débiteur à ce dernier. Conséquemment, elle ne constitue pas une défense valable à la réclamation du cessionnaire. Le débiteur cédé ne peut plus prétendre que les formalités d’opposabilité n’ont pas été accomplies. Il en est de même lorsque l’acte de cession de créance fut signé devant le débiteur cédé. Dès lors, ce dernier ne peut plus invoquer que le cédant était un créancier apparent. Il ne peut être non plus fondé à considérer le cédant comme le mandataire du cessionnaire4663. Ce même raisonnement doit s’appliquer à une caution.

3523. Comment le débiteur peut-il être de bonne foi lorsque les formalités ont été accomplies? L’accomplissement de ces formalités n’at-elle pas justement pour effet de rendre la cession opposable aux débiteurs et aux tiers4664? Quoi qu’il en soit, il appartient au débiteur cédé de faire la preuve de sa bonne foi, c’est-à-dire de faire la preuve qu’il avait des motifs sérieux et objectifs de croire que celui à qui il a payé est apparemment le créancier. Une telle preuve ne serait pas facile, voire même admissible, puisqu’il ne pourrait plus prétendre avoir commis une erreur inexcusable ou avoir ignoré les exigences de la loi, ou prétendre encore qu’il ne prenait pas au sérieux l’avis de cession de créance qui lui avait été envoyé par le cessionnaire4665.


Notes de bas de page

4647. Voir : Banque Hongkong du Canada c. Distribution Gypco (1988) inc., 1996 CanLII 5678 (QC CA), AZ-96011688, J.E. 96-1285, [1996] R.D.J. 423 (C.A.). Dans Banque Nationale du Canada c. Kolokas, AZ-95023057, [1995] R.D.I. 49 (C.S.), la Cour supérieure s’exprime comme suit : « Le cédé n’est pas tenu de payer le cessionnaire tant qu’il n’a pas une connaissance utile de la cession de créance (art. 1643 C.c.Q.), mais cela n’affecte pas la validité de la cession elle-même ni le droit d’en poursuivre l’exécution ». Dans Sun Life Trust Co. c. Vinet, AZ-96031147, J.E. 96-750 (C.Q.) : la Cour a décidé que le débiteur cédé peut refuser de payer le cessionnaire tant que les formalités nécessaires pour rendre la cession de créance opposable ne sont pas accomplies.

4648. Voir : P.G. du Québec c. Irving Oil Inc., AZ-72021110, [1972] C.S. 665 ; Trudel c. Théo Ayotte et Fils Inc., AZ-76021400, [1976] C.S. 1466 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1982-01-07), 200-09-000587-763 ; Roussel Mintz c. Richer, AZ-79033280, J.E. 79-947 (C.P.) ; Banque Royale du Canada c. Lyonnais, AZ-79022165, J.E. 79-361 (C.S.) ; Jean-Marie Matte Inc. c. Proulx, AZ-81031081, J.E. 81-344 (C.P.) ; Taillefer c. Gatineau (Ville de), AZ-82021152, J.E. 82-257 (C.S.) ; Banque nationale du Canada c. Amos aviation Ltée, AZ-85031088, J.E. 85-434, [1985] C.P. 111, règlement hors cour (C.A., 1984-06-28), 500-09-000479-824.

4649. Compagnie de pavage Lasalle ltée c. Vachon, AZ-50443589, 2007 QCCQ 7818 (C.Q.).

4650. Voir : Carrier c. Galiene, AZ-63021115, [1963] C.S. 692 ; Continental Discount Corp. c. Perreault, AZ-67021087, (1967) C.S. 396 ; Linval Acceptance Corp. Ltée c. Branchaud, AZ-72011143, (1972) C.A. 552 ; Canadian Snow Fence Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, AZ-74011126, (1974) C.A. 476 ; Place Québec Inc. c. Desmarais, AZ-75011289, [1975] C.A. 910.

4651. Daoud c. Cloutier, 2002 CanLII 63688 (QC CA), AZ-50115719, J.E. 2002-540, [2002] R.D.I. 179 (C.A.) ; Banque de Montréal c. Jean-Marc Henri inc., AZ-50298729, J.E. 2005-761 (C.Q.).

4652. Landry c. Gagné, AZ-01036308, B.E. 2001BE-695 (C.Q.).

4653. Dulude c. Julien, AZ-50441641, J.E. 2007-1664, 2007 QCCQ 7395, [2007] R.R.A. 800 (C.Q.).

4654. Voir l’article 1671 C.c.Q.

4655. Voir : Green c. Michaud, AZ-75011115, [1975] C.A. 432 ; In re O.E.T.A. Inc. : Banque Royale du Canada c. Béliveau, AZ-76011156, [1976] C.A. 539 ; Chenel c. Bel automobiles (1961) Inc., AZ-78011126, J.E. 78-498 (C.A.) ; BNP Canada Inc. c. Riff’s Ltd., [1982] C.P. 208 ; AZ-82031085, J.E. 82-341 ; Banque de Montréal c. Walsh et Brais Inc., 1989 CanLII 1288 (QC CA), AZ-90011120, [1990] R.L. 119 (C.A.). Voir également : Lortie c. Lachenaie (Ville de), 1998 CanLII 10982 (QC CQ), AZ-98036518, B.E. 98BE-1130, REJB 1998-08103 (C.Q.).

4656. Sous réserve toutefois de la restriction de l’article 1648 C.c.Q. ; voir à cet effet : Banque Toronto-Dominion c. Groupe S.C.V. inc., AZ-93021186, J.E. 93-595 (C.S.) ; voir aussi : Melamed c. Standard Electric inc., AZ-95021341, J.E. 95-861 (C.S.).

4657. Daoud c. Cloutier, 2002 CanLII 63688 (QC CA), REJB 2002-29425, AZ-50115719, J.E. 2002-540, [2002] R.D.I. 179 (C.A.).

4658. À cet effet, voir : C.I.B.C. Finance inc. c. Usereau, AZ-99031220, J.E. 99-1094, REJB 1999-12278 (C.Q.), où le cédé a invoqué envers la cessionnaire (CIBC Finance) l’erreur provoquée par le dol (art. 1402 C.c.Q. et 272 de la Loi sur la protection du consommateur). Voir également : Laîné c. Viking Helicopters ltd., 1999 CanLII 12026 (QC CS), AZ-99021525, J.E. 99-1199, REJB 1999-12303, [1999] R.J.Q. 1472, [1999] R.R.A. 722 (C.S.), appel accueilli (C.A., 2000-11-07), mais seulement pour corriger l’application du taux de change et de réduire l’indemnité, 2000 CanLII 30065 (QC CA), AZ-50080321, J.E. 2000-2112, [2000] R.J.Q. 2817, [2000] R.R.A. 891 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2001-09-06), 28349.

4659. Cinémas Famous Players inc./Famours Players Cinemas inc. c. Compagnie d’assurances Standard Life, 2004 CanLII 45555 (QC CA), AZ-50283733, J.E. 2005-67, [2005] R.D.I. 23 (C.A.).

4660. Voir : Montréal (City of) c. Pincourt Sand and Gravel Inc., AZ-66011095, (1966) B.R. 363 ; Munger c. St-David de Falardeau (Corp. mun. de), 1983 CanLII 129 (CSC), AZ-81011073, [1981] C.A. 308, pourvoi à la Cour suprême rejeté (C.S. Can., 1983-02-10), 16612, 1983 CanLII 129 (SCC), AZ-83122010, [1983] 1. R.C.S. 243, 1983 CanLII 129 (CSC), [1983] R.D.J. 207 ; Belle Town Sportswear Co. c. Kalligraphia Inc., AZ-82021089, [1982] C.S. 60.

4661. Voir l’art. 1559 C.c.Q.

4662. Voir : Simard c. McColl Frontenac Oil Co., [1959] B.R. 828.

4663. Voir : Compagnie de financement Agricrédit c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.).

4664. Voir : L. POUDRIER-LEBEL, « L’exécution, la transmission, l’extinction, les modalités et le cautionnement : Commentaires », (1988) 29 C. de D. 915, 921.

4665. Voir : Barakat c. Trust National, 1996 CanLII 4269 (QC CQ), AZ-96031306, [1996] J.L. 255, [1996] R.J.Q. 2036 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1145, 1572
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1643 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout paiement fait au cédant avant que la cession ne lui ait été rendue opposable, ainsi que toute autre cause d'extinction de l'obligation survenue avant ce moment.

Il peut aussi opposer le paiement que lui-même ou sa caution a fait de bonne foi au créancier apparent, même si les formalités exigées pour rendre la cession opposable au débiteur et aux tiers ont été accomplies.
Article 1643 (SQ 1991, c. 64)
A debtor may set up against the assignee any payment made to the assignor before the assignment could be set up against him, as well as any other cause of extinction of the obligation that occurred before that time.

A debtor may also set up any payment made in good faith by himself or his surety to an apparent creditor, even if the required formalities whereby the assignment may be set up against the debtor and third persons have been accomplished.
Sources
C.C.B.C. : articles 1145, 1572
O.R.C.C. : L. V, articles 436, 433
Commentaires

Cet article aborde certains effets de la cession de créance sur les droits du débiteur cédé.


Le premier alinéa reprend en substance, l'article 1572 C.C.B.C., selon lequel le débiteur, tant que la cession ne lui a pas été rendue opposable conformément aux dispositions des articles qui précèdent, est en droit d'ignorer la cession et peut valablement acquitter sa dette en payant le cédant ou son représentant. Il ajoute cependant, comme l'admettent la doctrine et la jurisprudence, que le débiteur peut aussi, avant ce moment, considérer sa dette éteinte par toute cause d'extinction de l'obligation.


Le second alinéa est nouveau, mais il ne fait qu'adapter à la situation du débiteur cédé une règle d'application générale qui était énoncée à l'article 1145 C.C.B.C., à propos des paiements faits de bonne foi à un créancier apparent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1643

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1641.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.