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Table des matières
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Article 82
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 82
Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d’urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde. De plus, les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 20 décembre et le 7 janvier. Néanmoins, ils sont tenus d’entendre les affaires relatives à l’intégrité, l’état ou la capacité des personnes, celles en droit de la famille, celles portant sur des contrats de travail ou de louage, celles soumises en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), celles inscrites par suite du défaut du défendeur ou portant sur des incidents de l’instance, les mesures provisionnelles ou de contrôle, les demandes non contentieuses ainsi que celles qui sont incidentes à l’exécution des jugements. S’ils procèdent à l’instruction au fond d’une autre affaire pendant cette période, ils doivent, avant d’en fixer la date, s’assurer que les parties, leur avocat et, s’il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille. En toutes circonstances, les demandes d’habeas corpus, celles relatives à l’intégrité de la personne et les demandes considérées urgentes par la loi ou le juge en chef ont, dans cet ordre, priorité sur toutes les autres demandes.
2014, c. 1, a. 82; 2023, c. 27, a. 192
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Section 82
The courts do not sit on Saturdays or on holidays within the meaning of section 61 of the Interpretation Act (chapter I-16), nor do they sit on 26 December or 2 January, which are considered holidays for civil procedure purposes. In urgent cases, an application may be heard on a Saturday or a holiday by the on-call judge designated by the chief justice or chief judge. In addition, courts of first instance are not required to sit between 30 June and 1 September, or between 20 December and 7 January. They are nevertheless required to hear cases relating to personal integrity, status or capacity or family matters, cases concerning a labour or leasing contract, cases brought under the Act respecting expropriation (chapter E-25), cases proceeding by default, incidental proceedings, proceedings concerning provisional measures or control measures, non-contentious applications and applications incidental to the execution of judgments. If they hold a trial on the merits during such a period, they must make sure, before setting the date, that the parties and their lawyers and their witnesses, if any, may attend without any major inconvenience to themselves or their families. In all circumstances, habeas corpus applications, applications relating to personal integrity and applications identified as urgent by law or considered urgent by the chief justice or chief judge have priority, in that order, over any other.
2014, c. 1, s. 82; I.N. 2016-12-01; 2023, c. 27, s. 192
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 6, 11, 12, 775, 851 al. 1, 861
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 82. Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l'article 61 de la Loi d'interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d'urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde. De plus, les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 20 décembre et le 7 janvier. Néanmoins, ils sont tenus d'entendre les affaires relatives à l'intégrité, l'état ou la capacité des personnes, celles en droit de la famille, celles portant sur des contrats de travail ou de louage, celles inscrites par suite du défaut du défendeur ou portant sur des incidents de l'instance, les mesures provisionnelles ou de contrôle, les demandes non contentieuses ainsi que celles qui sont incidentes à l'exécution des jugements. S'ils procèdent à l'instruction au fond d'une autre affaire pendant cette période, ils doivent, avant d'en fixer la date, s'assurer que les parties, leur avocat et, s'il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille. En toutes circonstances, les demandes d'habeas corpus, celles relatives à l'intégrité de la personne et les demandes considérées urgentes par la loi ou le juge en chef ont, dans cet ordre, priorité sur toutes les autres demandes. | 6. Sont jours non juridiques: a) les dimanches; b) les 1er et 2 janvier; c) le Vendredi saint; d) le lundi de Pâques; e) le 24 juin, jour de la fête nationale; f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche; g) le premier lundi de septembre, fête du Travail; g.1) le deuxième lundi d'octobre; h) les 25 et 26 décembre; i) le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain; j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces. | 11. Les tribunaux ne peuvent siéger les jours non juridiques. | 12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes: a) les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé; b) les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V; c) les demandes relatives à l'intégrité de la personne; d) les demandes d'habeas corpus et celles prévues à l'article 846; e) (paragraphe abrogé); f) les demandes relatives à la garde d'effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d'une exécution; g) les procédures d'expropriation; h) les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider; i) les inscriptions pour jugement suivant acquiescement à la demande, désistement ou accord intervenu entre les parties; j) les procédures incidentes à un litige; k) les matières prévues au Livre VI du présent code; l) celles qui doivent être instruites et jugées d'urgence en vertu d'une disposition de la loi ou d'une décision du juge en chef ou d'un juge désigné par lui à cette fin. | 775. Les demandes relatives à l'intégrité de la personne ont préséance sur toute autre, à l'exception des demandes en habeas corpus, tant en première instance qu'en appel. | 851. Toute personne qui est emprisonnée ou autrement privée de sa liberté, si ce n'est pas en vertu d'une ordonnance rendue en matière civile par un tribunal ou par un juge compétent, ni pour une matière criminelle ou supposée telle, peut, de même qu'un tiers pour elle, s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir un bref d'habeas corpus ordonnant à celui sous la garde de qui elle est détenue de la conduire sans délai devant un juge de la Cour et de lui rapporter la cause de la détention, pour qu'il voie si elle est justifiée. La demande est faite par requête appuyée d'un affidavit établissant la vérité des faits sur lesquels elle est fondée. | 861. Toute demande en matière d'habeas corpus a préséance sur toutes autres, tant devant la Cour supérieure que devant la Cour d'appel. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 82 (LQ 2014, c. 1)
Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l'article 61 de la Loi d'interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d'urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.
De plus, les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 20 décembre et le 7 janvier. Néanmoins, ils sont tenus d'entendre les affaires relatives à l'intégrité, l'état ou la capacité des personnes, celles en droit de la famille, celles portant sur des contrats de travail ou de louage, celles inscrites par suite du défaut du défendeur ou portant sur des incidents de l'instance, les mesures provisionnelles ou de contrôle, les demandes non contentieuses ainsi que celles qui sont incidentes à l'exécution des jugements. S'ils procèdent à l'instruction au fond d'une autre affaire pendant cette période, ils doivent, avant d'en fixer la date, s'assurer que les parties, leur avocat et, s'il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille.
En toutes circonstances, les demandes d'habeas corpus, celles relatives à l'intégrité de la personne et les demandes considérées urgentes par la loi ou le juge en chef ont, dans cet ordre, priorité sur toutes les autres demandes.
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Article 82 (SQ 2014, c. 1)
The courts do not sit on Saturdays or on holidays within the meaning of section 61 of the Interpretation Act (chapter I-16), nor do they sit on 26 December or 2 January, which are considered holidays for civil procedure purposes. In urgent cases, an application may be heard on a Saturday or a holiday by the on-call judge designated by the chief justice or chief judge.
In addition, courts of first instance are not required to sit between 30 June and 1 September, or between 20 December and 7 January. They are nevertheless required to hear cases relating to personal integrity, status or capacity or family matters, cases concerning a labour or leasing contract, cases proceeding by default, incidental proceedings, proceedings concerning provisional remedies or control measures, non-contentious applications and proceedings incidental to the execution of judgments. If they hold a trial on the merits during such a period, they must make sure, before setting the date, that the parties and their lawyers and their witnesses, if any, may attend without any major inconvenience to themselves or their families.
In all circumstances, habeas corpus applications, applications relating to personal integrity and applications identified as urgent by law or considered urgent by the chief justice or chief judge have priority, in that order, over any other.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 82.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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