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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Collapse]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
    a. 82
    a. 83
    a. 84
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 82

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 82
Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d’urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.
De plus, les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er   septembre, ni entre le 20 décembre et le 7 janvier. Néanmoins, ils sont tenus d’entendre les affaires relatives à l’intégrité, l’état ou la capacité des personnes, celles en droit de la famille, celles portant sur des contrats de travail ou de louage, celles soumises en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), celles inscrites par suite du défaut du défendeur ou portant sur des incidents de l’instance, les mesures provisionnelles ou de contrôle, les demandes non contentieuses ainsi que celles qui sont incidentes à l’exécution des jugements. S’ils procèdent à l’instruction au fond d’une autre affaire pendant cette période, ils doivent, avant d’en fixer la date, s’assurer que les parties, leur avocat et, s’il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille.
En toutes circonstances, les demandes d’habeas corpus, celles relatives à l’intégrité de la personne et les demandes considérées urgentes par la loi ou le juge en chef ont, dans cet ordre, priorité sur toutes les autres demandes.
2014, c. 1, a. 82; 2023, c. 27, a. 192
Section 82
The courts do not sit on Saturdays or on holidays within the meaning of section 61 of the Interpretation Act (chapter I-16), nor do they sit on 26 December or 2 January, which are considered holidays for civil procedure purposes. In urgent cases, an application may be heard on a Saturday or a holiday by the on-call judge designated by the chief justice or chief judge.
In addition, courts of first instance are not required to sit between 30 June and 1 September, or between 20 December and 7 January. They are nevertheless required to hear cases relating to personal integrity, status or capacity or family matters, cases concerning a labour or leasing contract, cases brought under the Act respecting expropriation (chapter E-25), cases proceeding by default, incidental proceedings, proceedings concerning provisional measures or control measures, non-contentious applications and applications incidental to the execution of judgments. If they hold a trial on the merits during such a period, they must make sure, before setting the date, that the parties and their lawyers and their witnesses, if any, may attend without any major inconvenience to themselves or their families.
In all circumstances, habeas corpus applications, applications relating to personal integrity and applications identified as urgent by law or considered urgent by the chief justice or chief judge have priority, in that order, over any other.
2014, c. 1, s. 82; I.N. 2016-12-01; 2023, c. 27, s. 192

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 6, 11, 12, 775, 851 al. 1, 861

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

82. Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l'article 61 de la Loi d'interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d'urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.

De plus, les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 20 décembre et le 7 janvier. Néanmoins, ils sont tenus d'entendre les affaires relatives à l'intégrité, l'état ou la capacité des personnes, celles en droit de la famille, celles portant sur des contrats de travail ou de louage, celles inscrites par suite du défaut du défendeur ou portant sur des incidents de l'instance, les mesures provisionnelles ou de contrôle, les demandes non contentieuses ainsi que celles qui sont incidentes à l'exécution des jugements. S'ils procèdent à l'instruction au fond d'une autre affaire pendant cette période, ils doivent, avant d'en fixer la date, s'assurer que les parties, leur avocat et, s'il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille.

En toutes circonstances, les demandes d'habeas corpus, celles relatives à l'intégrité de la personne et les demandes considérées urgentes par la loi ou le juge en chef ont, dans cet ordre, priorité sur toutes les autres demandes.

6. Sont jours non juridiques:

a) les dimanches;
b) les 1er et 2 janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1) le deuxième lundi d'octobre;
h) les 25 et 26 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces.

11. Les tribunaux ne peuvent siéger les jours non juridiques.

12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:

a) les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b) les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;
c) les demandes relatives à l'intégrité de la personne;
d) les demandes d'habeas corpus et celles prévues à l'article 846;
e) (paragraphe abrogé);
f) les demandes relatives à la garde d'effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d'une exécution;
g) les procédures d'expropriation;
h) les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i) les inscriptions pour jugement suivant acquiescement à la demande, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j) les procédures incidentes à un litige;
k) les matières prévues au Livre VI du présent code;
l) celles qui doivent être instruites et jugées d'urgence en vertu d'une disposition de la loi ou d'une décision du juge en chef ou d'un juge désigné par lui à cette fin.

775. Les demandes relatives à l'intégrité de la personne ont préséance sur toute autre, à l'exception des demandes en habeas corpus, tant en première instance qu'en appel.

851. Toute personne qui est emprisonnée ou autrement privée de sa liberté, si ce n'est pas en vertu d'une ordonnance rendue en matière civile par un tribunal ou par un juge compétent, ni pour une matière criminelle ou supposée telle, peut, de même qu'un tiers pour elle, s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir un bref d'habeas corpus ordonnant à celui sous la garde de qui elle est détenue de la conduire sans délai devant un juge de la Cour et de lui rapporter la cause de la détention, pour qu'il voie si elle est justifiée.

La demande est faite par requête appuyée d'un affidavit établissant la vérité des faits sur lesquels elle est fondée.

861. Toute demande en matière d'habeas corpus a préséance sur toutes autres, tant devant la Cour supérieure que devant la Cour d'appel.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 82 (LQ 2014, c. 1)
Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l'article 61 de la Loi d'interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d'urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.

De plus, les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 20 décembre et le 7 janvier. Néanmoins, ils sont tenus d'entendre les affaires relatives à l'intégrité, l'état ou la capacité des personnes, celles en droit de la famille, celles portant sur des contrats de travail ou de louage, celles inscrites par suite du défaut du défendeur ou portant sur des incidents de l'instance, les mesures provisionnelles ou de contrôle, les demandes non contentieuses ainsi que celles qui sont incidentes à l'exécution des jugements. S'ils procèdent à l'instruction au fond d'une autre affaire pendant cette période, ils doivent, avant d'en fixer la date, s'assurer que les parties, leur avocat et, s'il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille.

En toutes circonstances, les demandes d'habeas corpus, celles relatives à l'intégrité de la personne et les demandes considérées urgentes par la loi ou le juge en chef ont, dans cet ordre, priorité sur toutes les autres demandes.
Article 82 (SQ 2014, c. 1)
The courts do not sit on Saturdays or on holidays within the meaning of section 61 of the Interpretation Act (chapter I-16), nor do they sit on 26 December or 2 January, which are considered holidays for civil procedure purposes. In urgent cases, an application may be heard on a Saturday or a holiday by the on-call judge designated by the chief justice or chief judge.

In addition, courts of first instance are not required to sit between 30 June and 1 September, or between 20 December and 7 January. They are nevertheless required to hear cases relating to personal integrity, status or capacity or family matters, cases concerning a labour or leasing contract, cases proceeding by default, incidental proceedings, proceedings concerning provisional remedies or control measures, non-contentious applications and proceedings incidental to the execution of judgments. If they hold a trial on the merits during such a period, they must make sure, before setting the date, that the parties and their lawyers and their witnesses, if any, may attend without any major inconvenience to themselves or their families.

In all circumstances, habeas corpus applications, applications relating to personal integrity and applications identified as urgent by law or considered urgent by the chief justice or chief judge have priority, in that order, over any other.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur.


Le premier alinéa ne reprend pas la notion de jours juridiques ou non juridiques. Outre l’impropriété de l’expression, il paraît suffisant de recourir à la notion de jour férié déjà inscrite à la Loi d’interprétation, laquelle, en y ajoutant les samedis, le 26 décembre et le 2 janvier, décrit la même réalité. Il est prévu cependant que le tribunal peut intervenir à tout moment dans les cas d’urgence. Il fait état également d’une réalité pratique : la désignation par le juge en chef du tribunal d’un juge de garde pour répondre à ces cas d’urgence.


Le deuxième alinéa maintient les « vacances judiciaires » et prévoit donc que les tribunaux ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre et entre le 20 décembre et le 7 janvier, sauf dans les matières énumérées. Il est possible néanmoins que les tribunaux décident pendant ces périodes d’entendre des affaires au fond, auquel cas ils devront s’assurer, avant de fixer les dates, de la disponibilité des parties, de celle de leur avocat et, s’il y a lieu, de celle de leurs témoins afin de leur éviter des inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille.


Cet alinéa énumère les matières qui doivent être entendues pendant toute l’année, alors que le dernier alinéa indique quels sont les cas qui ont priorité sur toutes les autres demandes. Il s’agit de demandes qui concernent l’intégrité ou la liberté de la personne, dont les demandes d’habeas corpus, et les autres demandes qualifiées d’urgentes par la loi ou le juge en chef du tribunal. D’autres demandes peuvent aussi être considérées comme urgentes et être portées sur des rôles d’urgence en vertu du règlement du tribunal, mais il s’agit moins dans ce cas d’une priorité que d’un rôle parallèle.


Sources
CPC : art. 6, 12, 775, 861
Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16) : art. 61 paragr. 23
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 82.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.