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Table des matières
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Article 349
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT \ Chapitre II - LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UN TIERS
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À jour au 1er mai 2024
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Article 349
Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s’il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d’instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement. Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l’état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s’il est fait dans le délai d’une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire.
2014, c. 1, a. 349
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Section 349
Any person whose interests are affected by a judgment rendered in a proceeding in which neither they nor their representatives were called may apply for the revocation of the judgment if it prejudices their rights. The application for revocation commences a proceeding before the court that rendered the judgment. Except if personality rights or personal status or capacity are at issue, the application must be brought within six months after the person becomes aware of the judgment. It must be served on the parties to the judgment whose revocation is sought or, if the application is brought within one year after the judgment, on the persons who represented them in the case.
2014, c. 1, s. 349
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 489, 490
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 349. Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n'ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s'il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d'instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement. Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l'état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s'il est fait dans le délai d'une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire. | 489. Toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n'ont été appelés, peut, par requête au tribunal qui l'a rendu, demander qu'il soit rétracté en autant qu'il préjudicie à ses droits. La requête doit être signifiée à toutes les parties en cause, ou, si elle est faite moins d'une année après le jugement, aux procureurs qui les représentaient dans l'instance; elle n'opère sursis de l'exécution que si un juge l'ordonne. | 490. Il est procédé sur la requête conformément aux règles applicables à l'instance originaire. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 349 (LQ 2014, c. 1)
Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n'ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s'il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d'instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement.
Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l'état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s'il est fait dans le délai d'une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire.
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Article 349 (SQ 2014, c. 1)
Any person whose interests are affected by a judgment rendered in a proceeding in which neither they nor their representatives were called may apply for the revocation of the judgment if it prejudices their rights. The application for revocation commences a proceeding before the court that rendered the judgment.
Except if personality rights or personal status or capacity are at issue, the application must be brought within six months after the person becomes aware of the judgment. It must be served on the parties to the judgment whose revocation is sought or, if the application is brought within one year after the judgment, on the persons who represented them in the case.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 349.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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