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Table des matières
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Article 1658
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1658
Le créancier qui n’a été payé qu’en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n’a reçu qu’une partie de celle-ci. Toutefois, si le créancier s’est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.
1991, c. 64, a. 1658
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Article 1658
A creditor who has been only partly paid may exercise his rights with respect to the balance of his claim in preference to the person subrogated from whom he has received only part of his claim. However, if the creditor has obligated himself to the person subrogated to guarantee payment of the amount for which the subrogation is acquired, the person subrogated has preference.
1991, c. 64, s. 1658; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
1. Notions générales et portée de la
règle
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1658 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci.
Toutefois, si le créancier s'est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.
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Article 1658 (SQ 1991, c. 64)
A creditor who has been only partly paid may exercise his rights in respect of the balance of his claim in preference to the person subrogated from whom he has received only part of his claim.
However, if the creditor has obligated himself to the person subrogated to guarantee payment of the amount for which the subrogation is acquired, the person subrogated has the preference.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1658
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1655.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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