Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Des mesures conservatoires
    [Expand]§2. De l’action oblique
    [Collapse]§3. De l’action en inopposabilité
      a. 1631
      a. 1632
      a. 1633
      a. 1634
      a. 1635
      a. 1636
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1634

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De l’action en inopposabilité
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1634
La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action.
La créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur.
1991, c. 64, a. 1634
Article 1634
The claim must be certain at the time the action is instituted, and must be liquid and exigible at the time the judgment is rendered.
The claim must exist prior to the juridical act which is attacked, unless that act was made for the purpose of defrauding a subsequent creditor.
1991, c. 64, s. 1634; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 196

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Conditions relatives à la créance
A. Évolution

3283. Tout comme l’article 1628 C.c.Q., l’article 1634 C.c.Q. traite des conditions d’exercice du recours en inopposabilité qui ont trait aux qualités de la créance du créancier poursuivant. Dans un premier temps, l’article ne fait que codifier la règle jurisprudentielle développée sous le régime du Code civil du Bas-Canada quant à la certitude de la créance au moment de l’exercice du recours4328. Dans un deuxième temps, l’article reproduit le principe de l’article 1039 C.c.B.-C. en ce qui a trait à l’exigence de l’antériorité de la créance par rapport à l’acte frauduleux, mais en prévoyant toutefois une exception, soit celle où l’acte, quoiqu’antérieur à la créance, a été posé par le débiteur dans l’intention bien arrêtée de frauder ses créanciers subséquents4329.

3284. Cet article apporte toutefois une modification à la règle jurisprudentielle qui exigeait que la créance présente les qualités de liquidité et d’exigibilité au moment de l’exercice du recours. Désormais, la créance doit être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action4330.

3285. Cette nouvelle modification assure maintenant à un créancier le droit d’exercer l’action en inopposabilité, même si sa créance n’est pas liquide et exigible au moment où il intente l’action ; elle lui assure ce droit pourvu que la créance soit liquide et exigible au moment où le tribunal saisi de l’action rend son jugement4331. Cet assouplissement permet au titulaire d’une créance non liquide et exigible, déjà réclamée en justice à l’époque de l’acte attaqué, d’intenter l’action en inopposabilité, pourvu qu’il obtienne jugement par la suite4332. Cette modification codifie un courant jurisprudentiel minoritaire qui avait tendance, surtout en matière familiale, à ne pas faire application de la règle qui exigeait les qualités de liquidité et d’exigibilité de la créance lorsque les circonstances le justifiaient. Cependant, le fait qu’un jugement de divorce réserve seulement au créancier le droit de demander pour l’avenir une pension alimentaire ne rend pas la créance liquide et exigible au sens des articles 1631 et 1634 C.c.Q.4333.

3286. L’article 1634 C.c.Q. exige comme condition à l’ouverture de l’action en inopposabilité que la créance soit antérieure à l’acte attaqué. Il y a toutefois une exception concernant le créancier postérieur, soit lorsque le débiteur a planifié à l’avance, par l’acte, de le frauder pour se rendre par la suite insolvable. Dans ce dernier cas, le créancier dont la date de la créance est apparemment postérieure à celle de l’acte attaqué doit avoir le droit d’exercer une action en inopposabilité.

B. Qualité de la créance

3287. Le législateur a codifié la règle relative à la certitude de la créance, qui doit avoir cette qualité dès lors que l’action est intentée4334. Une créance est certaine lorsque l’obligation du débiteur n’est pas remise en cause même si le montant réclamé est contesté. Ainsi, tout comme pour l’action oblique (art. 1628 C.c.Q.), la créance assortie d’une condition suspensive ne peut satisfaire la condition de la qualité certaine de la créance, car le créancier ne détient qu’un droit éventuel qui dépend d’un événement futur et incertain. Également, tout comme à l’article 1628 C.c.Q., le législateur n’a pas retenu le critère proposé par l’Office de révision du Code civil (art. 201), selon lequel il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible pourvu qu’elle ne soit pas futile4335.

3288. À titre d’exemple, en matière de vente, l’article 1726 C.c.Q. impose une obligation au vendeur de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés. Ainsi, l’acheteur qui découvre des problèmes pouvant être qualifiés de vices cachés a droit à une compensation pour un montant représentant les coûts de réparation de ces vices cachés4336. Le fait qu’il soit obligé d’intenter une action en dommages-intérêts pour faire condamner le vendeur à lui payer les coûts de réparation ne rend pas sa créance incertaine. En effet, la créance naît par le seul effet de l’acte d’acquisition, mais elle ne deviendra cependant certaine que lors de la découverte des vices cachés. Or, avant d’obtenir un jugement qui condamne le vendeur à payer une compensation pour les vices cachés, celui-ci pourrait se départir de ses biens et deviendra insolvable ce qui viendra brimer les chances pour l’acheteur poursuivant de recevoir le montant qui sera accordé par le tribunal. C’est pourquoi il faut permettre à l’acheteur d’intenter une action en inopposabilité contre son vendeur et son cocontractant, même avant que le montant de sa créance ne soit déterminé par un jugement4337.

3289. La créance certaine est celle qui existe avant l’accomplissement de l’acte attaqué par l’action en inopposabilité4338 et que le débiteur ne peut parvenir à remettre l’existence en doute4339. Cependant, il n’est pas nécessaire que la créance soit non contestée, mais il suffit qu’elle ait un fondement juridique. Ainsi, s’il est nécessaire que le créancier obtienne un jugement afin de faire reconnaître son droit à la créance, celle-ci ne portera pas la date du jugement ayant constaté son existence, mais plutôt la date à laquelle l’action a été intentée4340. Dès lors, l’acte frauduleux d’un débiteur en cours d’instance est susceptible d’être déclaré inopposable à ce créancier4341.

3290. Le terme « créance » ne signifie pas nécessairement une créance liquide ou une créance au sens d’une obligation pécuniaire. Le créancier bénéficiaire d’une obligation en nature ou le demandeur dans une action en dommages-intérêts peut exercer une action en inopposabilité lorsque son droit à l’obligation a un fondement juridique, mais la contestation du défendeur est faible ou se limite quant à la valeur de réclamation ou au montant qui en résulte.

3291. De même, le fait que la Cour d’appel n’ait pas encore rendu sa décision au sujet de l’appel n’a pas pour effet de mettre en question la créance accordée par le jugement de première instance. Si le créancier devait attendre un jugement définitif sur sa créance avant d’intenter l’action en inopposabilité, son recours deviendrait souvent inutile en raison des longs délais d’obtention d’un jugement final après épuisement des recours4342.

3292. Le législateur, par sa nouvelle politique exprimée à l’article 1634 C.c.Q., a voulu accorder à certains créanciers détenteurs d’une créance certaine, le droit à l’action en inopposabilité, bien que leur créance ne soit pas liquide au moment de l’institution de l’action en inopposabilité, à condition qu’elle le soit au moment du jugement sur ladite action.

3293. Les tribunaux sont appelés à user de leur sagesse afin de faire échec aux manœuvres dolosives de certains débiteurs de mauvaise foi qui peuvent, en contestant l’existence de la créance, être complices du tiers défendeur à l’action en inopposabilité. Ils disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard dans l’appréciation de la qualité de la créance. Ce pouvoir peut cependant être restreint, en fonction du moment et du stade auquel ils sont appelés à se prononcer sur cette qualité. Ainsi, le tribunal doit se contenter d’une preuve prima facie quant à la qualité certaine de la créance, lorsque cette question se pose suite à une demande en irrecevabilité de l’action en inopposabilité4343 ou suite à une demande en annulation d’une saisie avant jugement accompagnant l’action en inopposabilité.

3294. Au stade d’une demande préliminaire (en irrecevabilité ou en annulation d’une saisie avant jugement, etc.), une créance certaine ne signifie pas une créance non contestée ou non litigieuse, mais plutôt une créance légalement fondée au moment où l’action en inopposabilité est intentée. Le tribunal sera plus exigeant au niveau de la preuve quant à la qualité de la créance lors de l’enquête au fond4344. Le créancier doit, à ce moment-là, établir qu’il avait la qualité de créancier au moment de la conclusion des actes attaqués4345. Une fois cette qualité prouvée, la créance devient certaine. Il peut également produire le jugement rendu dans l’action principale qui a liquidé la créance et l’a déclarée exigible4346.

3295. À titre d’exemple, en matière familiale, la créance d’un époux résultant de la dissolution et de la liquidation de la société d’acquêts prend naissance à la date de l’introduction de l’instance en séparation ou divorce ou à celle de la cessation de la vie commune4347. Également, le législateur reconnaît, à l’article 595 C.c.Q., un droit de créance en permettant à la personne qui réclame des aliments d’en réclamer pour l’année écoulée avant la demande4348.

C. Antériorité de la créance

3296. Le deuxième alinéa de l’article 1634 C.c.Q. reprend la règle de l’article 1039 C.c.B.-C., maintes fois appliquée par la jurisprudence. Selon cette règle, le créancier doit justifier l’antériorité de sa créance par rapport à l’acte attaqué4349, sauf si cet acte avait pour but de frauder ses créanciers postérieurs4350. Ainsi, lorsque le débiteur planifie sa fraude envers un créancier postérieur en cherchant par l’accomplissement d’un acte à devenir insolvable ou de rendre difficile la réalisation de la créance de ce futur créancier, les dispositions prévues aux articles 1631 et suivants C.c.Q. rencontrent leur application4351. Ainsi, le créancier victime peut intenter l’action en inopposabilité contre son débiteur malgré le fait que la date de la naissance de sa créance soit apparemment postérieure à celle de l’acte attaqué.

3297. Une créance litigieuse peut être antérieure à la transaction frauduleuse lorsque l’action en réclamation de cette créance a été intentée avant la conclusion de la transaction attaquée. Dans ce cas, l’existence de cette créance sera confirmée ultérieurement par le jugement4352.

3298. Ainsi, le fardeau de preuve relatif à cette exception de la condition d’antériorité de la créance appartient au créancier poursuivant. Ce dernier doit prouver l’effet de la fraude du débiteur sur sa créance, puisque, normalement, il ne pourrait se plaindre des actes frauduleux faits par son débiteur avant la constitution même de sa créance4353. Cette idée est questionnable, dans la mesure où un créancier peut avoir connaissance des actes antérieurs faits par son débiteur sans pour autant connaître leur caractère frauduleux. C’est pourquoi la jurisprudence a reconnu, en vertu de l’article 1039 C.c.B.-C., le droit du créancier de se prévaloir de l’action paulienne dans le cas où l’acte attaqué avait pour effet de dépouiller à l’avance les créanciers futurs de leur droit sur le patrimoine du débiteur4354.

3299. Dorénavant, cette exception développée par la jurisprudence et codifiée à l’article 1634 al. 2 C.c.Q. permet à un créancier de faire déclarer inopposable à son égard l’acte antérieur à sa créance fait par le débiteur en vue de frauder ses droits4355. Dans certains cas, le demandeur pourrait être obligé d’établir que le débiteur, lorsqu’il a élaboré son stratagème, était conscient des répercussions négatives qu’aurait l’acte envisagé sur son patrimoine et du préjudice pouvant être causé à ses créanciers4356.

3300. Également, il est fait exception à cette règle d’antériorité dans le cas d’un paiement préférentiel fait en vertu d’un contrat à titre onéreux (art. 1632 C.c.Q.) ou à titre gratuit (art. 1633 C.c.Q.). Ce paiement peut donc être déclaré inopposable au créancier, et ce, même si le contrat est antérieur à la créance du créancier poursuivant, car, tout comme nous l’avons mentionné précédemment, le débiteur ayant conclu un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit alors qu’il était solvable peut ne chercher à l’exécuter que plus tard, alors il est devenu insolvable ou il le devient suite au paiement, et, ce, dans le but de frauder ses créanciers. C’est pourquoi les tribunaux tiendront compte, non pas de la date de la conclusion du contrat à titre gratuit ou à titre onéreux, mais plutôt de la date du paiement fait en vertu de ce contrat.


Notes de bas de page

4328. Demers c. Investmont 2000 ltée, AZ-50166227, J.E. 2003-945, [2003] R.D.I. 336 (C.S.) ; Impact Communication-marketing MTL inc. c. Krela, AZ-50344315, B.E. 2006BE-341 (C.S.).

4329. Voir : Pogany (Syndic de), 1997 CanLII 8610 (QC CS), AZ-97021398, J.E. 97-1019, [1997] R.J.Q. 1693 (C.S.).

4330. Pour un cas où l’on a jugé que la créance n’était pas liquide et exigible, voir : Ventilation Quémont inc. c. Entreprises Cogerpro ltée, AZ-95031446, J.E. 95-1962 (C.Q.) (demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1995-03-24), 500-09-000411-959) ; Ducros c. Rolland, 1998 CanLII 9666 (QC CS), AZ-98022134, J.E. 98-2387, [1998] R.D.I. 657, REJB 1998-09368 (C.S.) ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.) ; Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, J.E. 2004-2125, REJB 2004-80063, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.) ; Canada (Procureur général) c. Dubé, 2004 CanLII 5410 (QC CS), AZ-50265310, J.E. 2004-1721, [2004] R.D.I. 835 (C.S.) ; Impact Communication-marketing MTL inc. c. Krela, AZ-50344315, B.E. 2006BE-341 (C.S.).

4331. Voir nos commentaires sur l’article 1628 C.c.Q. ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.).

4332. Alain c. Rousseau, AZ-79022505, [1979] C.S. 871, J.E. 79-828, appel rejeté (C.A., 1981-08-03), 200-09-000491-792 ; Gestion Cogemar Ltée-Cogemar Management Ltd. (in re) : Gagnon c. Gagné, AZ-79022191, J.E. 79-375 (C.S.) ; Erapa A.G. c. Caristrap Corp., AZ-86031178, J.E. 86-719, [1986] R.J.Q. 1937 (C.P.) ; Feiner Marqueting Ltd. c. Frenette-Lacombe, AZ-95021296, J.E. 95-766 (C.S.).

4333. Dokht-Sepehri c. Reza-Moeini-Ghavahani, AZ-96021093, J.E. 96-252 (C.S.).

4334. Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.) ; Canada (Procureur général) c. Dubé, 2004 CanLII 5410 (QC CS), AZ-50265310, J.E. 2004-1721, [2004] R.D.I. 835 (C.S.) ; Algra c. Construction Clair de lune inc., AZ-50400790, J.E. 2007-237, 2006 QCCQ 12179 (C.Q.).

4335. Voir nos commentaires sur l’article 1627 C.c.Q. quant à la qualité certaine de la créance.

4336. Caruso c. De Laurentis, 2002 CanLII 24448 (QC CS), AZ-50160672, [2003] R.D.I. 167 (C.S.).

4337. Cochois c. Fontaine, 1997 CanLII 8446 (QC CS), AZ-97021844, J.E. 97-2006 (C.S.).

4338. Caisse populaire Desjardins des fonctionnaires du Québec c. Tremblay, 2003 CanLII 31929 (QC CS), AZ-50179667, J.E. 2003-1430 (C.S.) : Dans cette affaire, la créance de la demanderesse était antérieure au transfert d’actions effectué par le débiteur ; Avocats Pouliot L’Écuyer, s.e.n.c. c. Gagnon, AZ-50278751, B.E. 2005BE-785 (C.S.).

4339. OS4 Techno inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 970, AZ-51956133.

4340. Duchesne c. Labbé, AZ-73011200, (1973) C.A. 1002.

4341. Electrodesign Ltd. c. Zinman, AZ-76021306, [1976] C.S. 1127, règlement hors cour (C.A., 1976-10-15), 500-09-000874-768 ; Alain c. Rousseau, AZ-79022505, [1979] C.S. 871, J.E. 79-828, appel rejeté (C.A., 1981-08-03), 200-09-000491-792 ; Ratelle c. Martineau, AZ-80021406, J.E. 80-808 (C.S.) ; Pelletier c. Berthiaume, AZ-82021177, [1982] C.S. 279, J.E. 82-329 ; Labrecque c. Banque Nationale du Canada, AZ-89011572, J.E. 89-979 (C.A.).

4342. Voir : Créalise Packaging Inc./Créalise conditionnement inc. c. Guérette, 1997 CanLII 9287 (QC CS), AZ-97021585, J.E. 97-1446, REJB 1997-01231 (C.S.).

4343. Voir : Feiner Marketing Ltd. c. Frenette-Lacombe, AZ-95021296, J.E. 95-766 (C.S.) ; Caisse populaire de Ste-Catherine-de-Sienne c. Glassman, AZ-96021756, J.E. 96-1823 (C.S.).

4344. Voir : Caisse populaire de Ste-Catherine-de-Sienne c. Glassman, AZ-96021756, J.E. 96-1823 (C.S.).

4345. Banque Nationale de Paris Canada c. Mandelker, AZ-85021110, [1985] C.S. 280, J.E. 85-235.

4346. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Coutu, AZ-97021027, J.E. 97-80, demande sur permission d’appeler rejetée (C.A., 1996-11-27), 500-09-003375-961 et repris dans l’arrêt Créalise Packaging Inc./Créalise conditionnement inc. c. Guérette, 1997 CanLII 9287 (QC CS), AZ-97021585, J.E. 97-1446, REJB 1997-01231 (C.S.) ; également dans l’arrêt Cochois c. Fontaine, 1997 CanLII 8446 (QC CS), AZ-97021844, J.E. 97-2006, REJB 1997-05300 (C.S.), règlement hors cour (C.S., 2000-08-10), 700-05-004949-974 ; Côté c. Laforest, AZ-51296909, 2016 QCCS 2781.

4347. V.G.T. c. E.K.S., 2002 CanLII 63633 (QC CS), AZ-50147094, J.E. 2002-1939, [2002] R.D.F. 927 (C.S.) ; Droit de la famille — 071223, AZ-50434816, J.E. 2007-1130, 2007 QCCA 735, [2007] R.D.F. 408 (C.A.).

4348. C.P. c. A.D., AZ-50376754, J.E. 2006-1276, 2006 QCCS 3197 (C.S.).

4349. Voir : Lamarre c. St-Amour, [1956] B.R. 286 ; In re Normandin : Inns c. Dominion Structural Steel Ltd., [1959] B.R. 14 ; Sénécal c. Sénécal, [1963] B.R. 172 ; Tremblay c. Gauthier, [1964] R.P. 241 ; Ultramar Canada Inc. c. Bombardier, AZ-90023034, [1990] R.D.I. 518 (C.S.) ; Sandhill Wholesale Inc. c. Artisan du garde-feu québécois, AZ-91021588, J.E. 91-1700 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1992-03-23), 500-09-001902-915 ; Peter c. Angeloni, AZ-50265536, J.E. 2004-1722 (C.S.) ; Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, J.E. 2004-2125, REJB 2004-80063, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.) ; Canada (Procureur général) c. Dubé, 2004 CanLII 5410 (QC CS), AZ-50265310, J.E. 2004-1721, [2004] R.D.I. 835 (C.S.) ; Stone (Syndic de), AZ-50427009, J.E. 2007-868, 2007 QCCA 534, [2007] R.D.I. 273, [2007] R.J.Q. 832 (C.A.) : En l’espèce la créance était antérieure à l’hypothèque de 2001 cependant, le recours n’a pas été intenté dans le délai de déchéance prescrit par l’article 1635 C.c.Q. ; Agence du revenu du Québec c. Leclerc, AZ-50848848, 2012 QCCS 1615.

4350. Cloutier c. Legacé, 2002 CanLII 13572 (QC CS), AZ-50144686, J.E. 2002-1789 (C.S.) ; Petro-Canada c. Pétroles Astro inc., 2003 CanLII 13330 (QC CS), AZ-50205376, J.E. 2004-28, [2004] R.J.Q. 179 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. Cadieux, 2005 CanLII 23925 (QC CQ), AZ-50322390, J.E. 2005-1451 (C.Q.) ; C.P. c. A.D., AZ-50376754, J.E. 2006-1276, 2006 QCCS 3197 (C.S.).

4351. Compagnie américaine de Fer & Métaux inc. c. Gouin, 2024 QCCS 639, AZ-52008908.

4352. Lamarre c. Tropiques Nord 1 Montréal inc., 1998 CanLII 11364 (QC CS), AZ-98021360, J.E. 98-820, REJB 1998-06084 (C.S.).

4353. Voir : Cogemar Management Ltd. – Gestion Cogemar ltée (Syndic de), 1989 CanLII 998 (QC CA), AZ-89011886, J.E. 89-1378, [1989] R.J.Q. 2266, (1990) 29 Q.A.C. 1 (C.A.).

4354. Voir : Alain c. Rousseau, AZ-79022505, [1979] C.S. 871, J.E. 79-828, appel rejeté (C.A., 1981-08-03), 200-09-000491-792 ; P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 294 ; G. TRUDEL, Traité de droit civil du Québec, p. 498-499 ; R. COMTOIS, « Faillite et donation par contrat de mariage », (1949) 52 R. du N. 178.

4355. Voir : Pogany (Syndic de), 1997 CanLII 8610 (QC CS), AZ-97021398, J.E. 97-1019, [1997] R.J.Q. 1693 (C.S.) ; Mirza c. Qureshi, AZ-97021756, J.E. 97-1788, REJB 1997-03387 (C.S.). Pour un exemple où la Cour a retenu cet argument : Gestion Alain Lortie inc. c. Naud, 1999 CanLII 10590 (QC CQ), AZ-99031188, J.E. 99-1003, REJB 1999-12637 (C.Q.) (appel rejeté sur demande (C.A., 1999-05-31), 200-09-002513-999).

4356. Pour un exemple où la Cour a considéré que le créancier n’a pas établi cette prétention, voir : Cruise Canada inc. c. Clermont, 1998 CanLII 12800 (QC CA), AZ-98011417, J.E. 98-1019, REJB 1998-05903 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1999-02-18) 26730).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1039
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1634 (LQ 1991, c. 64)
La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action.

La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur.
Article 1634 (SQ 1991, c. 64)
The creditor may bring a claim only if it is certain at the time the action is instituted, and if it is liquid and exigible at the time the judgment is rendered.

He may bring the claim only if it existed prior to the juridical act which is attacked, unless that act was made for the purpose of defrauding a later ranking creditor.
Sources
C.C.B.C. : article 1039
O.R.C.C. : L. V, articles 201, 202
Commentaires

Cet article traite des conditions d'exercice du recours en inopposabilité qui tiennent aux qualités de la créance du demandeur La première phrase du premier alinéa est nouvelle, mais reprend le droit antérieur qui exige que la créance soit certaine au moment de l'exercice du recours. La seconde phrase vise, à l'instar de l'article 1628, à éviter que, préalablement à l'exercice de l'action, le créancier n'ait à se pourvoir en justice pour décider des deux conditions de liquidité et d'exigibilité ou les faire constater.


Quant au second alinéa, il reprend le principe de l'article 1039 C.C.B.C., concernant l'exigence de l'antériorité de la créance par rapport à l'acte frauduleux, en prévoyant toutefois l'exception, admise par la doctrine et la jurisprudence, du cas où l'acte, quoique précédant la créance, a été fait par le débiteur dans l'intention de frauder ses créanciers subséquents.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1634

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1632.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 196

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 196.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.