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Table des matières
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Article 3024
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre CINQUIÈME - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 3024
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à la mise en application du présent livre; il peut notamment établir les normes de présentation des réquisitions d’inscription et en déterminer la forme et le contenu; il peut déterminer également la forme et le contenu des documents, avis, attestations et déclarations qui ne sont pas régis par la loi. Le gouvernement peut aussi déterminer les normes et les critères permettant l’individualisation particulière d’un bien meuble et son identification spécifique, les catégories et les abréviations qui peuvent être utilisées pour désigner un bien meuble et la manière d’établir, de tenir et de clôturer les fiches. Le gouvernement peut déterminer en outre la forme, le support et la teneur de tout registre et fiche tenus par un officier de la publicité, le support de conservation des réquisitions, le mode de numérotation de toute fiche immobilière, la manière de faire les différentes inscriptions sur les registres. Il fixe aussi les jours et les heures d’ouverture des bureaux, les modalités de consultation des registres et les formalités de délivrance des relevés ou des certificats.
1991, c. 64, a. 3024
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Article 3024
The Government may, by regulation, take any measure necessary for the implementation of the provisions of this Book; it may, in particular, establish the standards of presentation of applications for registration and determine the form and content thereof; it may also determine the form and content of documents, notices, certificates and declarations which are not governed by the law. The Government may also determine the standards and criteria which allow the particulars identifying a movable to be specified, the categories and abbreviations which may be used in the description of a movable and the manner of opening, keeping and closing files. The Government may also determine the form, medium and content of any register or file kept by a registrar, the medium in which applications are preserved, the method of numbering the land files of immovables, the manner of making various entries in the registers. It also fixes the business days and business hours of the registry offices, the procedure for consulting registers and the formalities for the issuance of statements or certificates.
1991, c. 64, s. 3024; 1992, c. 57, s. 716; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01
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Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 3024 (LQ 1991, c. 64)
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à la mise en application du présent livre; il peut notamment établir les normes de présentation des réquisitions d'inscription et en déterminer la forme et le contenu; il peut déterminer également la forme et le contenu des documents, avis, attestations et déclarations qui ne sont pas régis par la loi.
Le gouvernement peut aussi déterminer les normes et les critères permettant l'individualisation particulière d'un bien meuble et son identification spécifique, les catégories et les abréviations qui peuvent être utilisées pour désigner un bien meuble et la manière d'établir, de tenir et de clôturer les fiches.
Le gouvernement peut déterminer en outre la forme, le support et la teneur de tout registre et fiche tenus par un officier de la publicité, le support de conservation des réquisitions, le mode de numérotation de toute fiche immobilière, la manière de faire les différentes inscriptions sur les registres. Il fixe aussi les jours et les heures d'ouverture et de service des bureaux, les modalités de consultation des registres et les formalités de délivrance des relevés ou des certificats.
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Article 3024 (SQ 1991, c. 64)
The Government may, by regulation, take all the necessary steps for the implementation of the provisions of this Book; it may, in particular, establish the standards of presentation of applications for registration and determine the form and content thereof; it may also determine the form and content of documents, notices, certificates and declarations which are not specified by law.
The Government may also determine the standards and criteria which allow the particulars identifying a movable to be specified, the categories and abbreviations which may be used in the description of a movable and the manner of opening, keeping and closing files.
The Government may also determine the form, medium and content of any register kept by a registrar, the system for keeping applications, the method of numbering the land files of immovables, the manner of making various entries in the registers. It also fixes the business days and business hours of the registry offices, the procedure for examining registers and the rules governing the issuance of statements or certificates.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 3024
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 3006.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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