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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Collapse]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
    a. 3024
    a. 3025
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 3024

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre CINQUIÈME - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 3024
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à la mise en application du présent livre; il peut notamment établir les normes de présentation des réquisitions d’inscription et en déterminer la forme et le contenu; il peut déterminer également la forme et le contenu des documents, avis, attestations et déclarations qui ne sont pas régis par la loi.
Le gouvernement peut aussi déterminer les normes et les critères permettant l’individualisation particulière d’un bien meuble et son identification spécifique, les catégories et les abréviations qui peuvent être utilisées pour désigner un bien meuble et la manière d’établir, de tenir et de clôturer les fiches.
Le gouvernement peut déterminer en outre la forme, le support et la teneur de tout registre et fiche tenus par un officier de la publicité, le support de conservation des réquisitions, le mode de numérotation de toute fiche immobilière, la manière de faire les différentes inscriptions sur les registres. Il fixe aussi les jours et les heures d’ouverture des bureaux, les modalités de consultation des registres et les formalités de délivrance des relevés ou des certificats.
1991, c. 64, a. 3024
Article 3024
The Government may, by regulation, take any measure necessary for the implementation of the provisions of this Book; it may, in particular, establish the standards of presentation of applications for registration and determine the form and content thereof; it may also determine the form and content of documents, notices, certificates and declarations which are not governed by the law.
The Government may also determine the standards and criteria which allow the particulars identifying a movable to be specified, the categories and abbreviations which may be used in the description of a movable and the manner of opening, keeping and closing files.
The Government may also determine the form, medium and content of any register or file kept by a registrar, the medium in which applications are preserved, the method of numbering the land files of immovables, the manner of making various entries in the registers. It also fixes the business days and business hours of the registry offices, the procedure for consulting registers and the formalities for the issuance of statements or certificates.
1991, c. 64, s. 3024; 1992, c. 57, s. 716; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2160 al. 1, 2161 (6), 2164
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 3024 (LQ 1991, c. 64)
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à la mise en application du présent livre; il peut notamment établir les normes de présentation des réquisitions d'inscription et en déterminer la forme et le contenu; il peut déterminer également la forme et le contenu des documents, avis, attestations et déclarations qui ne sont pas régis par la loi.

Le gouvernement peut aussi déterminer les normes et les critères permettant l'individualisation particulière d'un bien meuble et son identification spécifique, les catégories et les abréviations qui peuvent être utilisées pour désigner un bien meuble et la manière d'établir, de tenir et de clôturer les fiches.

Le gouvernement peut déterminer en outre la forme, le support et la teneur de tout registre et fiche tenus par un officier de la publicité, le support de conservation des réquisitions, le mode de numérotation de toute fiche immobilière, la manière de faire les différentes inscriptions sur les registres. Il fixe aussi les jours et les heures d'ouverture et de service des bureaux, les modalités de consultation des registres et les formalités de délivrance des relevés ou des certificats.
Article 3024 (SQ 1991, c. 64)
The Government may, by regulation, take all the necessary steps for the implementation of the provisions of this Book; it may, in particular, establish the standards of presentation of applications for registration and determine the form and content thereof; it may also determine the form and content of documents, notices, certificates and declarations which are not specified by law.

The Government may also determine the standards and criteria which allow the particulars identifying a movable to be specified, the categories and abbreviations which may be used in the description of a movable and the manner of opening, keeping and closing files.

The Government may also determine the form, medium and content of any register kept by a registrar, the system for keeping applications, the method of numbering the land files of immovables, the manner of making various entries in the registers. It also fixes the business days and business hours of the registry offices, the procedure for examining registers and the rules governing the issuance of statements or certificates.
Sources
C.C.B.C. : articles 2160 al.1, 2161 (6), 2164
Loi sur les bureaux d'enregistrement, L.R.Q., chap. B-9 : article 37
Commentaires

Cet article s'inspire en partie des articles 2160, alinéa 1, 2161 (6) et 2164 C.C.B.C., et de l'article 37 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement.


Cet article regroupe les diverses facettes du pouvoir réglementaire du gouvernement en matière de publicité, pouvoir qui porte sur la forme et le contenu des réquisitions d'inscription, sur la manière de faire les inscriptions, les rectifications et les radiations sur les registres, etc.


En prévoyant que le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à la mise en application du Livre neuvième, l'article vise à octroyer au gouvernement la possibilité de réglementer tout ce qui n'est pas une règle de base de la publicité. L'article devrait ainsi faciliter la mise à jour des règles de fonctionnement des registres.


L'article transfère au gouvernement des pouvoirs qui, antérieurement, appartenaient au ministre de la Justice, tels que le pouvoir de changer la forme de tout registre (art. 2164 C.C.B.C.) ou celui de déterminer le support, la forme et la manière de tenir le registre minier et le mode de numérotation des feuillets, afin de mieux assurer la stabilité de ces règles.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 3024

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 3006.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.