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Table des matières
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Article 547
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre III - LA PROCÉDURE \ Section I - L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 547
Les options offertes au défendeur sont:1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue; 2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription. En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du titre I.1 du présent livre; 3° demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; 5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
2014, c. 1, a. 547; 2018, c. 23, a. 737; 2023, c. 3, a. 12
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Section 547
The options available to the defendant are the following:1° to pay the amount claimed and the costs borne by the plaintiff to the court office or pay them directly to the plaintiff and send the proof of payment or acquittance obtained from the plaintiff to the court office, or to reach a settlement with the plaintiff and send a document recording the settlement agreement to the court office; or 2° to defend on the merits and so inform the court office, specifying the grounds of defence, which may include prescription. In addition, a defendant who chooses to defend the application may1° ask that the dispute be referred to mediation; 2° ask that the application be dismissed, that the case be referred to another judicial district or to another court or to the competent administrative tribunal, or that the case be tried by the same court but under the rules of Title I.1 of this Book, specifying the reasons for the request; 3° ask that a third person be forced to intervene as a co-defendant or an impleaded party, in order to assert a recourse in warranty against that person or allow full resolution of the dispute, in which case the defendant informs the court clerk of the person’s name and last known address; 4° assert the defendant’s own claim against the plaintiff, provided it arises from the same source as the application or from a related source and the amount claimed would make it admissible under this Title, or ask for the resolution, resiliation or annulment of the contract on which the application is founded; or 5° make a tender and deposit the amount tendered with the court office or with a trust company authorized under the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02).
2014, c. 1, s. 547; I.N. 2016-12-01; 2018, c. 23, s. 737; 2023, c. 3, s. 12
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 965
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 547. Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l'affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l'entente intervenue; 2° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription. En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l'affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; 3° demander l'intervention forcée d'un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d'une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l'annulation du contrat qui fonde la demande; 5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d'une société de fiducie. | 965. Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur soit au greffier, soit au demandeur, mais dans ce cas en faisant parvenir au greffier la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur; 2° de convenir d'un règlement à l'amiable avec le demandeur et, dans ce cas, de transmettre au greffier une copie de l'écrit constatant l'entente intervenue; 3° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffier en précisant les motifs de la contestation. En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande; 3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 547 (LQ 2014, c. 1)
Les options offertes au défendeur sont:
1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l'affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l'entente intervenue;
2° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes:
1° demander que le litige soit soumis à la médiation;
2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l'affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;
3° demander l'intervention forcée d'un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d'une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l'annulation du contrat qui fonde la demande;
5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d'une société de fiducie.
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Article 547 (SQ 2014, c. 1)
The options available to the defendant are the following:
(1) to pay the amount claimed and the costs borne by the plaintiff to the court office or pay them directly to the plaintiff and send the proof of payment or acquittance obtained from the plaintiff to the court office, or to reach a settlement with the plaintiff and send a document recording the settlement agreement to the court office; or
(2) to defend on the merits and so inform the court office, specifying the grounds of defence, which may include prescription.
In addition, a defendant who chooses to defend the application may
(1) ask that the dispute be referred to mediation;
(2) ask that the application be dismissed, that the case be referred to another judicial district or to the competent court or administrative tribunal, or that the case be tried by the same court but under the rules of Book II, specifying the reasons for the request;
(3) ask that a third person be forced to intervene as a co-defendant or an impleaded party, in order to assert a recourse in warranty against that person or allow full resolution of the dispute, in which case the defendant informs the court clerk of the person's name and last known address;
(4) assert the defendant's own claim against the plaintiff, provided it arises from the same source as the application or from a related source and the amount claimed would make it admissible under this Title, or ask for the resolution, resiliation or annulment of the contract on which the application is founded; or
(5) make a tender and deposit the amount tendered with the court office or with a trust company.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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- Modèles des actes de procédure et autres documents établis par la ministre de la Justice en application des articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 et 681 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 2, annexe 7 - Avis des options offertes à la partie défenderesse à la division des petites créances
- Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce, RLRQ, c. C-25.01, r. 6.1.1, a. 3
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 547.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 672.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 11.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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