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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
     a. 1470
     a. 1471
     a. 1472
     a. 1473
     a. 1474
     a. 1475
     a. 1476
     a. 1477
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1475

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1475
Un avis, qu’il soit ou non affiché, stipulant l’exclusion ou la limitation de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle n’a d’effet, à l’égard du créancier, que si la partie qui invoque l’avis prouve que l’autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.
1991, c. 64, a. 1475
Article 1475
A notice, whether posted or not, stipulating the exclusion or limitation of the obligation to make reparation for injury resulting from the nonperformance of a contractual obligation has effect, with respect to the creditor, only if the party who invokes the notice proves that the other party was aware of its existence at the time the contract was formed.
1991, c. 64, s. 1475; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

4509. Cet article codifie une règle jurisprudentielle concernant les avis qui excluent ou limitent la responsabilité du débiteur que l’on retrouve dans certains contrats6856. Selon cette règle, les avis de non-responsabilité ne peuvent être opposés à une partie contractante, à moins qu’une preuve ne soit faite par celui qui les invoque que cette partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat6857. Cette preuve peut être difficile à faire lorsque la clause de non-responsabilité se trouve au verso du contrat ou dans un contrat accessoire au contrat principal, car elle est rarement portée à la connaissance du créancier6858.

4510. La preuve de la connaissance du créancier de la clause de non-responsabilité avant la formation du contrat est une condition essentielle à la validité de cette clause et à son opposabilité6859. Il appartient au débiteur responsable de faire la preuve de manière probante que son créancier connaissait l’existence d’un tel avis. Notons que la connaissance de l’avis d’exclusion de responsabilité ne peut être présumée ni supposée6860. En cas de doute sur la connaissance de la clause par le créancier, la responsabilité du débiteur sera retenue pour la faute qu’on lui reproche, même s’il s’agit d’une faute résultant d’une simple négligence ou d’une omission. La transmission du contrat après le début d’exécution du contrat rend inopposable au cocontractant, toute clause de non-responsabilité qu’il contient. En effet, l’existence de cette clause n’a forcément pas pu être portée à la connaissance du créancier au moment de la formation du contrat6861. De plus, il sera difficile pour le débiteur qui a préparé le contrat d’invoquer comme moyen de défense, la négligence du créancier qui n’aurait pas lu les clauses inscrites au verso du contrat6862. Une telle négligence peut cependant constituer une défense valable lorsque la preuve révèle que la clause de non-responsabilité a été portée à la connaissance du créancier, mais que celui-ci n’y a accordé aucune importance.

2. Qualité de la preuve à faire

4511. L’article 1475 C.c.Q. ne requiert pas uniquement une preuve que la partie contre qui on invoque l’avis ait pu en avoir connaissance. Au contraire, il exige qu’elle en ait eu réellement connaissance et y ait acquiescé6863. La signature apposée par le client sous une note qui réfère aux termes et conditions d’exécution du contrat situés à l’endos du connaissement, constitue une preuve de cet acquiescement6864. Les tribunaux se montrent très exigeants quant à la qualité de preuve admise. Cette preuve doit être faite de façon prépondérante. Ainsi, la transmission à un client du contrat initial ou de toute autre information importante contenant la clause d’exclusion de responsabilité ne suffit pas à établir la preuve que ce dernier en ait réellement pris connaissance6865.

4512. L’exigence de la connaissance et de l’acceptation de l’avis de non-responsabilité par le créancier permet ainsi de s’assurer que les droits légitimes de celui-ci sont respectés. Elle n’empêche pas le recours à de simples présomptions de faits afin de démontrer la connaissance réelle de l’avis. La partie qui invoque l’avis peut ainsi démontrer que l’autre partie ne pouvait raisonnablement ignorer un tel avis6866. Il en est ainsi lorsque ce n’est pas la première fois que le créancier a des relations contractuelles avec le débiteur et que la clause inscrite sur le billet existait déjà sur les billets fournis précédemment par le débiteur au même créancier ou que l’avis de non-responsabilité est inscrit sur les affiches apposées à différents endroits dans l’établissement du débiteur que le créancier fréquente depuis un certain temps et que l’on a déjà attiré son attention sur cet avis avant ou lors de la conclusion du contrat. De même, un skieur expérimenté ne peut prétendre qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis lorsqu’il s’engage volontairement à l’extérieur de la piste damée, causant des dommages corporels à sa personne. Même s’il n’a pu voir la signalisation de bambous qu’à la dernière minute, il a accepté les risques en faisant trajet hors la zone damée ce qui dégage la station de ski de toute responsabilité6867.

4513. La clause de non-responsabilité peut être portée à la connaissance du créancier qui fréquente régulièrement l’établissement du débiteur. Il en est ainsi lorsque la clause est inscrite à l’endos d’un reçu ou sur une pancarte accrochée sur le mur d’un parc de stationnement. Il n’est pas nécessaire de prouver que le propriétaire de ce stationnement ou son préposé a attiré l’attention de l’automobiliste sur l’existence d’une clause de non-responsabilité le jour de l’événement dommageable lorsque l’automobiliste a pu antérieurement en prendre connaissance. Ainsi, un centre d’activité physique n’est pas tenu d’indemniser un abonné, car ce dernier, membre du centre depuis plusieurs années, recevait chaque année des informations quant à la politique du club concernant les vols et les pertes à l’intérieur de son établissement6868. Il en est de même pour le client d’un restaurant qui dépose ses effets personnels au vestiaire de l’établissement qu’il fréquente. Le débiteur de l’obligation aura toutefois de la difficulté à faire admettre la connaissance du client occasionnel, c’est-à-dire de la personne qui utilise ses services ou se rend sur les lieux pour la première fois. La responsabilité du débiteur prestataire de services sera plus facilement retenue lors de la perte d’effets personnels de son client6869.

4514. L’acquiescement à une stipulation de non-responsabilité peut donc être expresse ou tacite6870, mais ne peut s’inférer que des circonstances6871. Cette affirmation est conforme à l’économie des articles 1474 et 1475 C.c.Q. qui n’exigent qu’une preuve de connaissance de la clause ou de l’avis au moment de la conclusion du contrat.

3. Clause externe

4515. En vertu de l’article 1435 al. 1 C.c.Q., « la clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties ». Cette règle générale ne remet pas pour autant en cause la règle particulière de l’article 1475 C.c.Q. Par conséquent, la clause de non-responsabilité non incluse dans le contrat ne sera opposable au cocontractant que si celui-ci en a réellement eu connaissance au moment de la formation du contrat6872. Ainsi, les clauses d’exclusions de responsabilité qui figurent dans les brochures publicitaires ne produiront d’effets que si le client a expressément été informé de leur existence avant la formation du contrat6873. A fortiori, la facture fournie au client qui ne contient aucun renvoi spécifique à une clause d’exclusion de responsabilité ne satisfait pas à cette condition6874.

4516. Enfin, il faut souligner que certaines situations peuvent être régies par des dispositions incluses dans des lois spéciales prévoyant une présomption de connaissance de la clause limitative de responsabilité par le créancier. Il en est ainsi des articles 3 et 4 de la Loi sur le transport aérien6875 qui stipulent qu’en matière de perte ou d’avarie de bagages, le passager est présumé être informé de la limitation de l’obligation du transporteur aérien dès la remise du billet d’avion par ce dernier. Par conséquent, cette clause limitative de responsabilité inscrite sur le billet rencontre les conditions de son application sans avoir à faire d’autre preuve quant à la connaissance de cette clause par le passager6876. Cette présomption ne semble pas s’appliquer lorsque le passager n’a pas eu le temps de prendre connaissance de la clause limitative de responsabilité. Cette situation se produit dans les cas où les billets sont achetés via Internet ou par téléphone et récupérés tout juste avant le départ6877.


Notes de bas de page

6856. Girard c. National Parking Ltd., AZ-71011094, [1971] C.A. 328 ; Garage Touchette Ltée c. Metropole Parking Inc., AZ-63021046, [1973] C.S. 231 ; Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec, 2001 CanLII 14721 (QC CA), AZ-50107400, J.E. 2002-125, [2002] R.J.Q. 84, [2002] R.R.A. 26 (C.A.).

6857. Hébert c. Gestion Jolyment inc., AZ-50076868 (14-06-2000) (C.Q.) ; Groupe Commerce, compagnie d’assurances c. Compagnie d’assurances American Home, AZ-00036533, B.E. 2000BE-1084 (C.Q.) ; Nadeau c. Cantin, 2001 CanLII 24489 (QC CQ), AZ-01031259, J.E. 2001-1027 (C.Q.) ; Royal & Sun Alliance du Canada c. M.C.T. Terminal & transport Inc., AZ-50153018, B.E. 2003BE-227 (C.Q.) ; Membrex ltée c. Bell Mobilité, 2003 CanLII 19676 (QC CQ), AZ-50196391, J.E. 2003-2115 (C.Q.) ; Cornellier c. Club Voyages Daniel inc., AZ-50160859, B.E. 2003BE-397 (C.Q.) ; Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.) ; Gapiéry c. 9057-9673 Québec inc., 2003 CanLII 13856 (QC CQ), AZ-50162357, B.E. 2003BE-353, [2003] R.L. 136 (C.Q.) ; Boulet c. Courrier Purolator ltée, AZ-50323511, B.E. 2005BE-876 (C.Q.) ; SSQ, société d’assurances générales inc. c. Hydro-Québec, AZ-51229709, 2015 QCCS 5207.

6858. Nadeau c. Cantin, 2001 CanLII 24489 (QC CQ), AZ-01031259, J.E. 2001-1027 (C.Q.) : la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat de cession des droits par le vendeur n’a pas été jugée opposable à l’acheteur.

6859. Centre maraîcher Eugène Guinois Jr inc. c. Semence Stokes ltée, AZ-50434728, EYB 2007-120013, J.E. 2007-1164, 2007 QCCS 2451 (appel rejeté, 2009 QCCA 2312, AZ-50586335, J.E. 2010-46, 2010EXP-105) ; SSQ, société d’assurances générales inc. c. Hydro-Québec, AZ-51229709, 2015 QCCS 5207.

6860. SSQ, société d’assurances générales inc. c. Hydro-Québec, AZ-51229709, 2015 QCCS 5207.

6861. Marcotte c. Réfrigération Climat Technic inc., AZ-99026221, B.E. 99BE-418 (C.S.).

6862. Union Canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Duro Vitres d’autos (division de Belron Canada inc.), AZ-50286710, J.E. 2005-327 (C.Q.).

6863. Omer Barré Verdun ltée c. The Wawanessa Mutuel Insurance Co., AZ-68011270, [1968] B.R. 726 ; Place Crémazie Parking Ltée c. Migneron, AZ-71011218, [1971] C.A. 813 ; Safeway Parking Ltd. c. Marsan, AZ-76011031, [1976] C.A. 97, 99 ; Poissonnerie Bari c. Gestion Inter-parc inc., 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.) ; Membrex ltée c. Bell Mobilité, 2003 CanLII 19676 (QC CQ), AZ-50196391, J.E. 2003-2115 (C.Q.) ; Union Canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Duro Vitres d’autos (division de Belron Canada inc.), AZ-50286710, J.E. 2005-327 (C.Q.).

6864. Diagnostiques Woodstar inc. c. Purolator Courrier ltée, AZ-999036114, B.E. 99BE-203 (C.Q.).

6865. Membrex ltée c. Bell Mobilité, 2003 CanLII 19676 (QC CQ), AZ-50196391, J.E. 2003-2115 (C.Q.).

6866. Omer Barré Verdun Ltée c. The Wawanesa Mutuel Insurance Co., AZ-68011270, [1968] B.R. 726 ; Garage Touchette ltée c. Metropole Parking Inc., AZ-63021046, (1963) C.S. 231 ; Gaillardez c. Microtec Inc., AZ-95031162, J.E. 95-782 (C.Q.), Bernard c. Voyages Laurier Du Vallon inc., AZ-97036546, B.E. 97BE-975 (C.Q.).

6867. Gauthier c. Station Mont-Tremblant, AZ-51396501, 2017EXP-1828, 2017 QCCS 2248.

6868. Rubin c. 3805191 Canada inc. (Rubin c. Club de tennis de l’île des Sœurs), AZ-50194969, B.E. 2003BE-780 (C.Q.).

6869. Gariépy c. 9057-9673 Québec inc., 2003 CanLII 13856 (QC CQ), AZ-50162357, B.E. 2003BE-353, [2003] R.L. 136 (C.Q.) ; Hébert c. Gestion Jolyment inc., AZ-50076868 (14-06-2000) (C.Q.).

6870. Song c. New Asia Investment corp. Inc., 2002 CanLII 41804 (QC CS), AZ-50117604, J.E. 2002-818, [2002] R.R.A. 390 (C.S.) : l’acquiescement tacite pouvait résulter de l’absence de dénonciation de la clause de non-responsabilité à la suite de la signature du contrat.

6871. Place Crémazie Parking Limited c. Migneron, AZ-71011218, [1971] C.A. 813.

6872. Royal & Sun Alliance du Canada c. M.C.T. Terminal & Transport Inc., AZ-50153018, B.E. 2003BE-227 (C.Q.).

6873. Simoneau c. Voyage Vasco Victoriaville, AZ-50648173, 2010EXP-2769, 2010 QCCQ 5058 ; Reny c. Vacances Air Transat, AZ-50411276, B.E. 2007BE-566, 2006 QCCQ 16090.

6874. Brault c. Voyages du Suroît, 2001 CanLII 39626 (QC CQ), AZ-50087245, J.E. 2001-1447 (C.Q.) ; Cleary c. Voyages culturels Cuba inc., AZ-50107590, B.E. 2002BE-29 (C.Q.) ; Verrault c. 124851 Canada inc., 2003 CanLII 6800 (QC CQ), AZ-50164655, J.E. 2003-628 (C.Q.).

6875. L.R.C. (1985), ch. C-26, annexe I.

6876. L’Écuyer c. Air Transat A.T. Inc., 1996 CanLII 4298 (QC CQ), AZ-96031098, J.E. 96-587 (C.Q.).

6877. Gertsen-Briand c. Lignes aériennes Canada 3000 ltée, AZ-50138859, B.E. 2002BE-860 (C.Q.), Verrault c. 124851 Canada inc., 2003 CanLII 6800 (QC CQ), AZ-50164655, J.E. 2003-628 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1475 (LQ 1991, c. 64)
Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que si la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.
Article 1475 (SQ 1991, c. 64)
A notice, whether posted or not, stipulating the exclusion or limitation of the obligation to make reparation for injury resulting from the nonperformance of a contractual obligation has effect, in respect of the creditor, only if the party who invokes the notice proves that the other party was aware of its existence at the time the contract was formed.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 302
Commentaires

Cet article introduit au code une règle jurisprudentielle relative aux avis exclusifs ou limitatifs de responsabilité stipulés contractuellement. Cette règle veut que ces avis n'aient d'effet, entre les contractants, que si la partie qui les invoque démontre que l'autre partie en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat.


Le texte de l'article ne se contente pas simplement de requérir que la partie contre qui on invoque l'avis ait pu en avoir connaissance au moment de la formation du contrat; il exige qu'elle en ait eu réellement connaissance. Cette exigence, plus respectueuse des droits légitimes de cette partie, n'exclut pas, par ailleurs, la preuve par simples présomptions de faits de la part de celui qui invoque l'avis, lorsque les circonstances démontrent que l'autre partie ne pouvait raisonnablement l'ignorer.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1475

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1471.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.