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Table des matières
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Article 497
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ \ Chapitre IV - LA CONVOCATION DES TÉMOINS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 497
Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu’il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu’elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin. Le tribunal délivre un certificat conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et aux exigences de la loi du lieu de résidence du témoin s’il est établi que sa comparution est nécessaire pour résoudre l’affaire dans laquelle il est cité à comparaître. La citation à comparaître, accompagnée de l’avance pour l’indemnisation du témoin et de ce certificat, est homologuée et notifiée conformément à la loi de ce ressort. Pendant la période où le témoin est présent afin de comparaître, il est réputé ne pas être soumis à la compétence des tribunaux du Québec autrement qu’à titre de témoin dans l’affaire où il a été cité à comparaître. En outre, il jouit d’une immunité selon laquelle aucun acte de procédure ne peut lui être notifié, aucune mesure d’exécution ne peut être entreprise contre lui et il ne peut être contraint ni emprisonné en vertu d’une loi du Québec, sauf si cela découle d’un fait survenu pendant cette période. Sauf s’il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l’attestation du défaut délivré par le tribunal saisi.
2014, c. 1, a. 497; 2020, c. 12, a. 61
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Section 497
A person resident in another province or in a territory of Canada may be called to attend at court as a witness. The witness’s testimony is heard at a distance unless it is established to the satisfaction of the court that attendance in person is necessary or possible without any major inconvenience to the witness. The court issues a certificate in keeping with the model established by the Minister of Justice and with the requirements of the law of the witness’s place of residence if it is established that the witness’s attendance at court is necessary to resolve the matter regarding which the witness is called to attend. The subpoena, together with the advance on the witness indemnity and the certificate, must be homologated and notified in accordance with the law of the witness’s place of residence. During the period in which the witness is present to attend at the court, the witness is deemed not to be subject to the jurisdiction of Québec courts otherwise than as a witness in the matter regarding which the witness was called to attend at court. Furthermore, the witness enjoys immunity that prohibits notifying pleadings to, undertaking execution measures against and compelling or imprisoning the witness under Québec law, unless it results from a fact that occurred during that period. A defaulting witness resident outside Québec, unless the person is in Québec at the time of the default, may only be punished by the court of their residence, on the face of the certificate of default issued by the court seized.
2014, c. 1, s. 497; 2020, c. 12, s. 61
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 282, 284 al. 4
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 497. Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu'elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin. La citation à comparaître est accompagnée de l'avance pour l'indemnisation du témoin. Toutefois, la convocation ne peut être faite que sur ordonnance expresse du tribunal, inscrite sur la citation à comparaître, laquelle est notifiée conformément à la loi du lieu de résidence de la personne citée à comparaître. Sauf s'il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l'attestation du défaut délivré par le tribunal saisi. | 282. Une personne résidant dans la province d'Ontario peut être contrainte de comparaître comme témoin, s'il est établi, à la satisfaction du juge ou du greffier, que sa présence est nécessaire, et s'il n'y a pas d'autre action pendante entre les mêmes parties et pour la même cause dans la province d'Ontario. Toutefois, l'assignation ne peut être faite que sur ordonnance spéciale d'un juge ou du greffier, inscrite sur le bref de subpoena, lequel doit être signifié conformément à la loi de la province d'Ontario, par toute personne majeure, qui en dresse procès-verbal sous serment. | 284. Lorsqu'une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement et, le cas échéant, son indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de repas et d'hébergement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s'il est d'avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d'amener et ordonner qu'elle soit détenue sous garde jusqu'à ce qu'elle ait rendu témoignage, ou qu'elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d'amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier. L'audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié. Le juge peut en outre condamner la personne ainsi amenée à payer, en tout ou en partie, les frais causés par son défaut. Le témoin défaillant qui réside dans la province d'Ontario n'est punissable que par le tribunal de sa résidence, sur certificat de la cour attestant son défaut. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 497 (LQ 2014, c. 1)
Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu'elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin. La citation à comparaître est accompagnée de l'avance pour l'indemnisation du témoin.
Toutefois, la convocation ne peut être faite que sur ordonnance expresse du tribunal, inscrite sur la citation à comparaître, laquelle est notifiée conformément à la loi du lieu de résidence de la personne citée à comparaître.
Sauf s'il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l'attestation du défaut délivré par le tribunal saisi.
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Article 497 (SQ 2014, c. 1)
A person resident in another province or in a territory of Canada may be called to attend at court as a witness. The witness's testimony is heard at a distance unless it is established to the satisfaction of the court that attendance in person is necessary or possible without any major inconvenience to the witness. An advance on the witness indemnity and allowances must accompany the subpoena.
However, such a witness may only be called on an express order of the court endorsed on the subpoena, which must be notified in accordance with the law of the witness's place of residence.
A defaulting witness resident outside Québec, unless the person is in Québec at the time of the default, may only be punished by the court of their residence, on the face of the certificate of default issued by the court seized.
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Modèles d'actes de procédure
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© Ministère de la Justice. Modèles reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Voir la liste complète des modèles disponibles dans eLOIS.
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Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
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Règlements associés
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- Modèles des actes de procédure et autres documents établis par la ministre de la Justice en application des articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 et 681 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 2, annexe 6.1 - Certificat du tribunal pour citation à comparaître
- Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce, RLRQ, c. C-25.01, r. 6.1.1, a. 3
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 497.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 32, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 64.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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