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Table des matières
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Article 1696
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1696
Le créancier est présumé avoir acquis le bien s’il est vendu à une personne avec qui il est de connivence ou qui lui est liée, notamment, un conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est un administrateur ou qu’il contrôle.
1991, c. 64, a. 1696; 2002, c. 6, a. 49
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Article 1696
The creditor is presumed to have acquired the property if it is sold to a person in connivance with or related to the creditor, in particular a spouse, a relative or a person connected by marriage or a civil union up to the second degree, a person living with the creditor, a partner or a legal person of which the creditor is a director or that is controlled by the creditor.
1991, c. 64, s. 1696; 1992, c. 57, s. 716; 2002, c. 6, s. 49; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 202
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
4. Notion de personne avec qui le créancier est
lié
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1202f, 1202g
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1696 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier est présumé avoir acquis le bien s'il est vendu à une personne avec qui il est de connivence ou qui lui est liée, notamment, un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est un administrateur ou qu'il contrôle.
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Article 1696 (SQ 1991, c. 64)
The creditor is presumed to have acquired the property if it is sold to a person related to or in collusion with him, especially a relative by blood or a person connected by marriage up to the second degree, a person living with him, a partner, or a legal person of which he is a director or which he controls.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1696
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 2780 (déplacé à 1691.2)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 46.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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3.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 202
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 202.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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