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Code civil du Québec
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   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Des mesures conservatoires
    [Collapse]§2. De l’action oblique
      a. 1627
      a. 1628
      a. 1629
      a. 1630
    [Expand]§3. De l’action en inopposabilité
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1630

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 2. De l’action oblique
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1630
Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous ses créanciers.
1991, c. 64, a. 1630
Article 1630
Property recovered by a creditor in the name of the debtor falls into the patrimony of the debtor and benefits all his creditors.
1991, c. 64, s. 1630

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Le principe

3147. Cet article reconnaît expressément certains effets généralement attribués au recours oblique, soit celui de faire entrer les sommes d’argent ou autres biens dans le patrimoine du débiteur et de faire profiter de cette rentrée à l’ensemble de ses créanciers. La doctrine4094 et la jurisprudence4095 ont toujours reconnu que le bénéfice né de l’action oblique exercée par l’un des créanciers du débiteur ne lui appartenait pas exclusivement mais profitait plutôt à la masse des créanciers.

2. Les exceptions

3148. L’article 1630 C.c.Q. souffre d’abord d’une exception basée sur l’application des règles du livre Des priorités et des hypothèques. En effet, les créanciers prioritaires ou hypothécaires (art. 2657 C.c.Q.) seront toujours préférés aux créanciers ordinaires. Le créancier qui poursuit au moyen d’une action oblique sera cependant, en sa qualité de créancier prioritaire, et conformément à l’article 2651 al. 1 C.c.Q., préféré aux autres créanciers pour les frais de justice et les dépenses faites dans l’intérêt commun des créanciers.

3149. On peut également envisager une autre exception à cette règle, soit celle relative au cas du créancier qui, suite au refus du syndic d’exercer un recours contre le tiers pour récupérer un bien ou une somme d’argent appartenant au débiteur en faillite, obtient l’autorisation de poursuivre le tiers en vertu de l’article 38 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité4096. Si ce créancier réussit dans son recours, la somme ou le bien récupéré ne tombe ni dans le patrimoine du débiteur en faillite, ni dans la masse de la faillite. Le créancier se substitue au syndic et l’autorisation lui transfère les droits de ce dernier. Il s’agit en fait, d’une cession judiciaire qui s’opère selon les mêmes effets de principe qu’en cas de cession contractuelle d’un droit d’action. Dans ce cas, le droit faisant l’objet du litige n’appartient plus au débiteur en faillite, ni au syndic en raison de ce transfert, mais plutôt au créancier qui décide de poursuivre le tiers et d’en prendre le risque. Les sommes d’argent ou les biens récupérés qui ne retombent pas dans le patrimoine du débiteur en faillite ne profitent pas à la masse des créanciers, mais seulement au créancier poursuivant4097.

3150. Lorsqu’il s’agit d’une perception d’une somme d’argent par le créancier, celui-ci aurait intérêt à faire une saisie-arrêt ou saisie en main tierce selon les articles 711 et suiv. du Code de procédure civil. En effet, si la créance est reconnue par jugement, le créancier qui pratique une saisie-arrêt en main tierce peut récupérer directement les sommes dues par le tiers à son débiteur4098.


Notes de bas de page

4094. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 890, p. 1097 ; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, pp. 285 et suiv.

4095. Voir : Chubb du Canada c. E.M.A. spécialistes, AZ-86021298, J.E. 86-780, [1986] R.J.Q. 2057, [1986] R.R.A. 486 (C.S.) ; Racine c. Patry, AZ-98026132, B.E. 98BE-240 (C.S.) ; Yves Houle et Frères inc. c. Fédération des coopératives d’habitation populaire des Cantons de l’Est, 2001 CanLII 24733 (QC CS), AZ-50085021, [2001] R.D.I. 310, J.E. 2001-941 (C.S.), appel déserté (C.A., 2001-08-07), 500-09-010821-015 ; Industries Remac inc. c. Constructions CDL (1985) inc., AZ-50441984, J.E. 2007-1506, 2007 QCCS 3353 (C.S.).

4096. L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 38(2).

4097. Excavations Nadeau & Fils inc. c. Léopold Gouin & Fils inc., AZ-94021385, J.E. 94-1039, [1994] R.J.Q. 1610 (C.S.).

4098. N. VÉZINA et L. LANGEVIN, « L’exécution de l’obligation, Obligations et Contrat », livre 5, Collection du Barreau 2013-2014, Cowansville, Éditions Yvon Blais, pp. 80-81.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1630 (LQ 1991, c. 64)
Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous les créanciers.
Article 1630 (SQ 1991, c. 64)
Property recovered by a creditor in the name of the debtor falls into the patrimony of the debtor and benefits all is creditors.
Sources
Commentaires

Cet article est nouveau. Il reconnaît expressément certains des effets généralement attribués au recours oblique, qui sont de faire rentrer, le cas échéant, des sommes d'argent ou d'autres biens dans le patrimoine du débiteur, et de faire profiter de cette rentrée l'ensemble des créanciers du débiteur.


Le fait que l'article indique que les biens recueillis par le créancier profitent à tous les créanciers du débiteur n'a pas pour effet d'empêcher l'application des règles du livre Des priorités et des hypothèques, dont celle qui accorde le régime de priorité aux frais de justice et aux dépenses faites dans l'intérêt commun par le créancier poursuivant (art. 2651, 10).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1630

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1628.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.