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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
   [Expand]SECTION I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
   [Collapse]SECTION II - L’HABEAS CORPUS
     a. 398
     a. 399
     a. 400
     a. 401
     a. 402
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 400

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ \ Section II - L’HABEAS CORPUS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 400
Si la demande ne peut être instruite lors de la présentation, le tribunal peut autoriser immédiatement la libération de la personne; cependant, si celle-ci est en détention, il peut établir les conditions pour garantir qu’elle se présentera à l’instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.
2014, c. 1, a. 400
Section 400
If the application cannot be tried on the day it is presented, the court may authorize the person’s immediate release; however, if the person is in detention, the court may determine conditions to ensure the person’s attendance at the trial and compliance with any orders that may be issued.
2014, c. 1, s. 400

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 855                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

400. Si la demande ne peut être instruite lors de la présentation, le tribunal peut autoriser immédiatement la libération de la personne; cependant, si celle-ci est en détention, il peut établir les conditions pour garantir qu'elle se présentera à l'instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.

855. Le juge devant qui le rapport est fait doit s'enquérir, aussitôt que faire se peut, de la vérité des faits allégués. Il peut permettre de contester par écrit les allégations du rapport, autoriser les actes de procédure qu'il juge à propos, et procéder lui-même à l'instruction ou déférer la cause au tribunal. Il peut aussi permettre la libération provisoire de la personne détenue, moyennant un cautionnement à l'effet qu'elle se présentera à l'instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 400 (LQ 2014, c. 1)
Si la demande ne peut être instruite lors de la présentation, le tribunal peut autoriser immédiatement la libération de la personne; cependant, si celle-ci est en détention, il peut établir les conditions pour garantir qu'elle se présentera à l'instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.
Article 400 (SQ 2014, c. 1)
If the application cannot be tried on the day it is presented, the court may authorize the person's immediate release; however, if the person is in detention, the court may determine conditions to ensure the person's attendance at the trial and compliance with any orders that may be issued.
Commentaires

Diverses circonstances peuvent faire en sorte que l'instruction de la demande ne puisse avoir lieu le jour de sa présentation. En ces circonstances, l’article accorde au tribunal le pouvoir d'autoriser la libération de la personne visée par la demande mais, pour garantir sa présence lors de l’instruction, le tribunal peut établir les conditions qu’il considère comme les plus appropriées à cette fin, sans être limité dans ses options par le seul cautionnement. Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion de l’instance, les mesures de gestion, décrites à l’article 158, étant d’application générale, le tribunal dispose de tous les moyens nécessaires pour ordonner les mesures appropriées aux circonstances.


Sources
CPC 1965 : art. 855
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 400.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.