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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Collapse]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE OU DES SOMMES D’ARGENT SAISIES
   [Expand]SECTION I - LE RAPPORT DE L’HUISSIER
   [Collapse]SECTION II - L’ÉTAT DE COLLOCATION
     a. 766
     a. 767
     a. 768
     a. 769
     a. 770
     a. 771
  [Expand]CHAPITRE III - LA DISTRIBUTION DES REVENUS SAISIS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 769

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION \ Chapitre II - LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE OU DES SOMMES D’ARGENT SAISIES \ Section II - L’ÉTAT DE COLLOCATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 769
L’huissier peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé, réviser l’état de collocation s’il y constate une erreur, auquel cas il est tenu de le notifier à nouveau et de le déposer au greffe.
2014, c. 1, a. 769
Section 769
The bailiff, on their own initiative or on the request of an interested person, may revise the collocation scheme if it contains an error, in which case the bailiff is required to notify the collocation anew and file it with the court office.
2014, c. 1, s. 769

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 910.2 al. 1                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

769. L'huissier peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, réviser l'état de collocation s'il y constate une erreur, auquel cas il est tenu de le notifier à nouveau et de le déposer au greffe.

910.2. La personne désignée peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, reprendre le projet d'état de collocation si elle y constate une erreur. Dans ce cas, elle le notifie de nouveau et le délai pour contester le projet recommence à courir depuis cette date.

Tout intéressé peut, par requête, contester le projet d'état de collocation et demander au tribunal de déterminer à qui doit être attribué le produit de la vente. Ce recours s'exerce dans les 15 jours de la date de la notification du projet. La requête doit être signifiée à la personne qui dresse le projet d'état de collocation et au débiteur, ainsi qu'à tous les créanciers apparaissant au projet d'état de collocation.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 769 (LQ 2014, c. 1)
L'huissier peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, réviser l'état de collocation s'il y constate une erreur, auquel cas il est tenu de le notifier à nouveau et de le déposer au greffe.
Article 769 (SQ 2014, c. 1)
The bailiff, on their own initiative or on the request of an interested person, may revise the collocation scheme if it contains an error, in which case the bailiff is required to notify the collocation anew and file it with the court office.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur en matière de vente sous contrôle de justice et l’applique également à un état de collocation établi à la suite de la vente de biens saisis.


Sources
CPC 1965 : art. 910.2 al. 1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 769.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.