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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION II - DES DROITS DE L’USUFRUITIER
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DE L’USUFRUITIER
   [Collapse]SECTION IV - DE L’EXTINCTION DE L’USUFRUIT
     a. 1162
     a. 1163
     a. 1164
     a. 1165
     a. 1166
     a. 1167
     a. 1168
     a. 1169
     a. 1170
     a. 1171
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’USAGE
  [Expand]CHAPITRE III - DES SERVITUDES
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’EMPHYTÉOSE
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 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1163

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’USUFRUIT \ Section IV - DE L’EXTINCTION DE L’USUFRUIT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1163
L’usufruit prend fin également par la perte totale du bien sur lequel il est établi, sauf si le bien est assuré par l’usufruitier.
En cas de perte partielle du bien, l’usufruit subsiste sur le reste.
1991, c. 64, a. 1163
Article 1163
Usufruct is also extinguished by the total loss of the property on which it is established, unless the property is insured by the usufructuary.
In case of partial loss of the property, the usufruct subsists upon the remainder.
1991, c. 64, s. 1163; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 479, 485
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1163 (LQ 1991, c. 64)
L'usufruit prend fin également par la perte totale du bien sur lequel il est établi, sauf si le bien est assuré par l'usufruitier.

En cas de perte partielle du bien, l'usufruit subsiste sur le reste.
Article 1163 (SQ 1991, c. 64)
Usufruct is also extinguished by the total loss of the property over which it is established, unless the property is insured by the usufructuary.

In case of partial loss of the property, the usufruct subsists upon the remainder.
Sources
C.C.B.C. : articles 479, 485
O.R.C.C. : L. IV, article 147
Commentaires

Cet article reprend en substance le droit antérieur. Il complète aussi l'article précédent, en édictant que la perte totale du bien met fin à l'usufruit, mais que la perte partielle laisse subsister l'usufruit sur le reste.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1163

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1161.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.