L’usufruit s’éteint par la mort naturelle de l’usufruitier, s’il est viager;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;
Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.
1866 a. 479; 1906, c. 38, a. 1, 2