Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Collapse]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
  [Expand]Titre premier : De la distinction des biens
  [Expand]Titre deuxième : De la propriété
  [Collapse]Titre troisième : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
   [Collapse]Chapitre premier - De l’usufruit
     a. 443
     a. 444
     a. 445
     a. 446
    [Expand]Section I - Des droits de l’usufruitier
    [Expand]Section II - Des obligations de l’usufruitier
    [Collapse]Section III - Comment l’usufruit prend fin
      a. 479
      a. 480
      a. 481
      a. 482
      a. 483
      a. 484
      a. 485
      a. 486
   [Expand]Chapitre deuxième - De l’usage et de l’habitation
  [Expand]Titre quatrième : Des servitudes réelles
  [Expand]Titre cinquième : De l’emphytéose
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 479

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre DEUXIÈME - Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications \ Titre TROISIÈME - De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation \ Chapitre PREMIER - De l’usufruit \ Section III - Comment l’usufruit prend fin
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 479

L’usufruit s’éteint par la mort naturelle de l’usufruitier, s’il est viager;

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;

Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

1866 a. 479; 1906, c. 38, a. 1, 2

Section 479

Usufruct ends by the natural death of the usufructuary, if for life;

By the expiration of the time for which it was granted;

By the confusion or reunion in one person of the two qualities of usufructuary and of proprietor;

By non-user of the right during thirty years, and by prescription by third persons;

By the total loss of the thing on which the usufruct is established.

1866 s. 479; 1906, c. 38, s. 1, 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.