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Table des matières
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Article 150
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 150
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l’examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l’avis de convocation. Le protocole de l’instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe.
2014, c. 1, a. 150
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Section 150
Within 20 days after the case protocol is filed, the court examines it in light of the directives given by the chief justice or chief judge to ensure that the guiding principles of procedure are observed. The case protocol is presumed to be accepted unless the parties are called, within that same 20-day period, to a case management conference, which must be held within 30 days after the notice calling the conference. The case protocol accepted by or established in conjunction with the court is binding on the parties, who are each required to comply with it under pain, among other sanctions, of paying the legal costs incurred by any of the parties or by third persons as a result of their failure to comply. The parties cannot amend the case protocol without the approval of the court unless the amendment pertains to the agreed time limits or facilitates the conduct of the proceeding, and is not inconsistent with specific decisions of the court; the parties are required to file all amendments to the case protocol with the court office.
2014, c. 1, s. 150
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 150. Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l'examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l'avis de convocation. Le protocole de l'instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s'impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l'une ou l'autre d'entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l'accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l'instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe. | 151.2. L'entente lie les parties quant au déroulement de l'instance. Les parties peuvent modifier l'entente, dans la mesure où la modification n'a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale. Si elles ne s'entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu'il considère appropriée. | 151.3. Les parties doivent respecter les échéances qu'elles ont fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. La partie défaillante peut néanmoins, sur demande, être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l'intérêt de la justice le requiert; elle est tenue aux frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. | 151.7. Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et régissent les parties quant au déroulement de l'instance et, le cas échéant, quant à l'audition de la demande, à moins que le juge n'en décide autrement. Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la partie défaillante, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert; la partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 150 (LQ 2014, c. 1)
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l'examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l'avis de convocation.
Le protocole de l'instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s'impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l'une ou l'autre d'entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l'accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l'instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe.
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Article 150 (SQ 2014, c. 1)
Within 20 days after the case protocol is filed, the court examines it in light of the directives given by the chief justice or chief judge to ensure that the guiding principles of procedure are observed. The case protocol is presumed to be accepted unless the parties are called, within that same 20-day period, to a case management conference, which must be held within 30 days after the notice calling the conference.
The case protocol accepted by or established in conjunction with the court is binding on the parties, who are each required to comply with it under pain, among other sanctions, of paying the legal costs incurred by any of the parties or by third persons as a result of their failure to comply. The parties cannot amend the case protocol without the approval of the court unless the amendment pertains to the agreed time limits or facilitates the conduct of the proceeding, and is not inconsistent with specific decisions of the court; the parties are required to file all amendments to the case protocol with the court office.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 150.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
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