L’enregistrement se fait par dépôt. Il peut aussi se faire par bordereau.
Toute disposition prescrivant que l’enregistrement se fait par dépôt exclut l’enregistrement par bordereau.
Il peut être renouvelé de temps à autre, sans néanmoins interrompre la prescription, à la demande du créancier, ses ayants cause ou toute autre personne intéressée ou qui pourrait requérir l’enregistrement. Ce renouvellement se fait au moyen de l’enregistrement par dépôt, d’un avis au régistrateur, désignant le document et la date de son enregistrement primitif, la propriété affectée et la personne qui en est alors en possession; et mention est faite en marge de l’enregistrement primitif, du numéro de l’avis de renouvellement.
Si le titre a été enregistré originairement dans une autre circonscription d’enregistrement et qu’il n’en ait pas été transmis de copie au bureau de la nouvelle circonscription, l’avis de renouvellement doit faire mention du lieu où le document a été ainsi enregistré.
Le document sous seing privé présenté en vue de son enregistrement doit être attesté par deux témoins sous leur signature et prouvé par le serment de l’un d’eux.
Toutefois, l’enregistrement fait avant le 23 juillet 1982, d’un acte de nantissement agricole, forestier ou commercial qui a été consenti en vertu de l’article 1979a ou de l’article 1979e et signé devant deux témoins ne peut être invalidé du seul fait que l’acte n’a pas été prouvé par le serment de l’un des deux témoins.
1866 a. 2131; 1943, c. 46, a. 2; 1947, c. 72, a. 28; 1948, c. 45, a. 16; 1980, c. 11, a. 10; 1982, c. 32, a. 70