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Loi canadienne sur les sociétés par actions
[Expand]Titre abrégé
[Expand]PARTIE I - Définitions et application
[Collapse]PARTIE II - Constitution
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  a. 6
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  a. 14
[Expand]PARTIE III - Capacité et pouvoirs
[Expand]PARTIE IV - Siège social et livres
[Expand]PARTIE V - Financement
[Expand]PARTIE VI - Vente d’actions faisant l’objet de restrictions
[Expand]PARTIE VII - Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts
[Expand]PARTIE VIII - Acte de fiducie
[Expand]PARTIE IX - Séquestres et séquestres-gérants
[Expand]PARTIE X - Administrateurs et dirigeants
[Expand]PARTIE XI - Transactions d’initiés
[Expand]PARTIE XII - Actionnaires
[Expand]PARTIE XIII - Procurations
[Expand]PARTIE XIV - Présentation de renseignements d’ordre financier
[Expand]PARTIE XIV.1 - Présentation de renseignements relatifs à la diversité
[Expand]PARTIE XV - Modifications de structure
[Expand]PARTIE XVI - Opérations de fermeture et d’éviction
[Expand]PARTIE XVII - Acquisitions forcées
[Expand]PARTIE XVIII - Liquidation et dissolution
[Expand]PARTIE XIX - Enquêtes
[Expand]PARTIE XIX.1 - Répartition de l’indemnité
[Expand]PARTIE XX - Recours, infractions et peines
[Expand]PARTIE XX.1 - Documents sous forme électronique ou autre
[Expand]PARTIE XXI - Dispositions générales
 ANNEXE - Infractions
 
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Article 6

 
Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, ch. C-44
 
PARTIE II - Constitution
 
 

À jour au 16 septembre 2024
Article 6
Statuts constitutifs
Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
sa dénomination sociale;
la province où se trouve son siège social;
les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre et :
en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles,
en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs tant de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties;
éventuellement les restrictions imposées à l’émission, au transfert ou au droit de propriété de ses actions;
le nombre précis ou, sous réserve de l’alinéa 107a), les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;
les limites imposées à son activité commerciale.
Dispositions supplémentaires spéciales
Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi ou toute autre règle de droit autorise à insérer dans les règlements administratifs de la société.
Majorités spéciales
Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou les conventions unanimes des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Idem
Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui prévu à l’article 109.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 6; 1994, ch. 24, art. 4(F); 2001, ch. 14, art. 3 et 134(F); 
Section 6
Articles of incorporation
Articles of incorporation shall follow the form that the Director fixes and shall set out, in respect of the proposed corporation,
the name of the corporation;
the province in Canada where the registered office is to be situated;
the classes and any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue, and
if there will be two or more classes of shares, the rights, privileges, restrictions and conditions attaching to each class of shares, and
if a class of shares may be issued in series, the authority given to the directors to fix the number of shares in, and to determine the designation of, and the rights, privileges, restrictions and conditions attaching to, the shares of each series;
if the issue, transfer or ownership of shares of the corporation is to be restricted, a statement to that effect and a statement as to the nature of such restrictions;
the number of directors or, subject to paragraph 107(a), the minimum and maximum number of directors of the corporation; and
any restrictions on the businesses that the corporation may carry on.
Additional provisions in articles
The articles may set out any provisions permitted by this Act or by law to be set out in the by-laws of the corporation.
Special majorities
Subject to subsection (4), if the articles or a unanimous shareholder agreement require a greater number of votes of directors or shareholders than that required by this Act to effect any action, the provisions of the articles or of the unanimous shareholder agreement prevail.
Idem
The articles may not require a greater number of votes of shareholders to remove a director than the number required by section 109.
R.S., 1985, c. C-44, s. 6; 1994, c. 24, s. 4(F); 2001, c. 14, ss. 3, 134(F); 

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1 : art. 5-7, 43-44
Loi canadienne sur les sociétés par actions Loi sur les sociétés par actions
6.
Statuts constitutifs
Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
sa dénomination sociale;
la province où se trouve son siège social;
les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre et :
en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles,
en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs tant de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties;
éventuellement les restrictions imposées à l’émission, au transfert ou au droit de propriété de ses actions;
le nombre précis ou, sous réserve de l’alinéa 107a), les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;
les limites imposées à son activité commerciale.
Dispositions supplémentaires spéciales
Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi ou toute autre règle de droit autorise à insérer dans les règlements administratifs de la société.
Majorités spéciales
Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou les conventions unanimes des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Idem
Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui prévu à l’article 109.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 6; 1994, ch. 24, art. 4(F); 2001, ch. 14, art. 3 et 134(F); 
5.
Les statuts de constitution contiennent:
le nom de la société, à moins qu’une désignation numérique ne soit demandée au registraire des entreprises pour en tenir lieu;
les nom et adresse de chacun des fondateurs ou, selon le cas, le nom de la personne morale qui en est le fondateur, l’adresse de son siège, de même que la mention, avec référence exacte, de la loi en vertu de laquelle elle est constituée;
les limites imposées à son capital-actions, le cas échéant;
la valeur nominale de ses actions, s’il en est;
en cas de pluralité de catégories d’actions, les droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie;
en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, la faculté accordée au conseil d’administration d’établir, avant l’émission, le nombre et la désignation des actions de chaque série ainsi que les droits et restrictions afférents aux actions de chaque série;
les restrictions imposées au transfert de ses titres ou actions, le cas échéant;
le nombre fixe des administrateurs ou les nombres minimal et maximal d’administrateurs;
les limites imposées à ses activités, le cas échéant.
6.
Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi permet de prévoir dans le règlement intérieur de la société.
En cas de conflit, les dispositions des statuts l’emportent sur celles du règlement intérieur.
7.
Les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Les statuts ne peuvent toutefois, pour la révocation d’un administrateur, prévoir un nombre de voix plus élevé que celui prévu par la présente loi.
43.
Le capital-actions de la société peut être limité ou illimité. Il peut être constitué d’actions avec valeur nominale, d’actions sans valeur nominale ou des deux types d’actions à la fois.
Sauf disposition contraire de ses statuts, la société a un capital-actions illimité et ses actions sont sans valeur nominale.
44.
Le capital-actions de la société peut être constitué d’une ou de plusieurs catégories d’actions. Ces catégories d’actions peuvent, chacune, comporter une ou plusieurs séries d’actions.
En cas de pluralité de catégories d’actions, les statuts de la société doivent faire état des droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
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