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Table des matières
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Article 5
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Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
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Chapitre II - CONSTITUTION ET ORGANISATION \ Section I - CONSTITUTION
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À jour au 31 mai 2024
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Article 5
Les statuts de constitution contiennent:1° le nom de la société, à moins qu’une désignation numérique ne soit demandée au registraire des entreprises pour en tenir lieu; 2° les nom et adresse de chacun des fondateurs ou, selon le cas, le nom de la personne morale qui en est le fondateur, l’adresse de son siège, de même que la mention, avec référence exacte, de la loi en vertu de laquelle elle est constituée; 3° les limites imposées à son capital-actions, le cas échéant; 4° la valeur nominale de ses actions, s’il en est; 5° en cas de pluralité de catégories d’actions, les droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie; 6° en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, la faculté accordée au conseil d’administration d’établir, avant l’émission, le nombre et la désignation des actions de chaque série ainsi que les droits et restrictions afférents aux actions de chaque série; 7° les restrictions imposées au transfert de ses titres ou actions, le cas échéant; 8° le nombre fixe des administrateurs ou les nombres minimal et maximal d’administrateurs; 9° les limites imposées à ses activités, le cas échéant.
2009, c. 52, a. 5
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Section 5
The articles of constitution must set out1° the name of the corporation, unless a designating number in lieu of a name has been requested from the enterprise registrar; 2° the name and address of each founder, or the name of the founding legal person, the address of its head office and an exact reference to the Act under which it is constituted; 3° the amount to which its share capital is limited, if applicable; 4° the par value of its shares, if any; 5° if there will be two or more classes of shares, the rights and restrictions attaching to the shares of each class; 6° if a class of shares may be issued in series, the authority given to the board of directors to determine, before issue, the number of shares in, the designation of the shares of, and the rights and restrictions attaching to the shares of, each series; 7° any restrictions on the transfer of its instruments or shares; 8° the fixed number or the minimum and maximum number of directors; and 9° any restrictions on its business activity.
2009, c. 52, s. 5
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 6(1), 7
5.Les statuts de constitution contiennent:1° le nom de la société, à moins qu’une désignation numérique ne soit demandée au registraire des entreprises pour en tenir lieu; 2° les nom et adresse de chacun des fondateurs ou, selon le cas, le nom de la personne morale qui en est le fondateur, l’adresse de son siège, de même que la mention, avec référence exacte, de la loi en vertu de laquelle elle est constituée; 3° les limites imposées à son capital-actions, le cas échéant; 4° la valeur nominale de ses actions, s’il en est; 5° en cas de pluralité de catégories d’actions, les droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie; 6° en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, la faculté accordée au conseil d’administration d’établir, avant l’émission, le nombre et la désignation des actions de chaque série ainsi que les droits et restrictions afférents aux actions de chaque série; 7° les restrictions imposées au transfert de ses titres ou actions, le cas échéant; 8° le nombre fixe des administrateurs ou les nombres minimal et maximal d’administrateurs; 9° les limites imposées à ses activités, le cas échéant.
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6.Statuts constitutifs(1)Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :a)sa dénomination sociale; b)la province où se trouve son siège social; c)les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre et :(i)en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles, (ii)en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs tant de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties; d)éventuellement les restrictions imposées à l’émission, au transfert ou au droit de propriété de ses actions; e)le nombre précis ou, sous réserve de l’alinéa 107a), les nombres minimal et maximal de ses administrateurs; f)les limites imposées à son activité commerciale. Dispositions supplémentaires spéciales(2)Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi ou toute autre règle de droit autorise à insérer dans les règlements administratifs de la société.Majorités spéciales(3)Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou les conventions unanimes des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.Idem(4)Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui prévu à l’article 109.L.R. (1985), ch. C-44, art. 6; 1994, ch. 24, art. 4(F); 2001, ch. 14, art. 3 et 134(F); 7.Envoi des statuts constitutifsLes statuts constitutifs et les documents exigés aux articles 19 et 106 sont envoyés au directeur par l’un des fondateurs.1974-75-76, ch. 33, art. 7; 1978-79, ch. 9, art. 1(F);
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Document de référence
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 5.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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