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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
     a. 1355
     a. 1356
     a. 1357
     a. 1358
     a. 1359
     a. 1360
     a. 1361
     a. 1362
   [Expand]SECTION II - DE LA REDDITION DE COMPTE ET DE LA REMISE DU BIEN
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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Article 1362

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DES CAUSES METTANT FIN À L’ADMINISTRATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1362
Les obligations contractées envers les tiers de bonne foi par l’administrateur, dans l’ignorance du terme de son administration, sont valides et obligent le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire; il en est de même des obligations contractées après la fin de l’administration qui en sont la suite nécessaire ou sont requises pour prévenir une perte.
Le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire est aussi tenu des obligations contractées envers les tiers qui ignoraient la fin de l’administration.
1991, c. 64, a. 1362
Article 1362
Obligations contracted towards third persons in good faith by an administrator who is unaware that his administration has terminated are valid and bind the beneficiary or the trust patrimony; the same rule applies to obligations contracted by the administrator after the end of the administration that are its necessary consequence or are required to prevent a loss.
The beneficiary or the trust patrimony is also bound by the obligations contracted towards third persons who were unaware that the administration had terminated.
1991, c. 64, s. 1362

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1362 (LQ 1991, c. 64)
Les obligations contractées envers les tiers de bonne foi par l'administrateur, dans l'ignorance du terme de son administration, sont valides et obligent le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire; il en est de même des obligations contractées après la fin de l'administration qui en sont la suite nécessaire ou sont requises pour prévenir une perte.

Le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire est aussi tenu des obligations contractées envers les tiers qui ignoraient la fin de l'administration.
Article 1362 (SQ 1991, c. 64)
Obligations contracted towards third persons in good faith by an administrator who is unaware that his administration has terminated are valid and bind the beneficiary or the trust patrimony; the same rule applies to obligations contracted by the administrator after the end of the administration that are its necessary consequence or are required to prevent a loss.

The beneficiary or the trust patrimony is also bound by the obligations contracted towards third persons who were unaware that the administration had terminated.
Sources
C.C.B.C. : articles 1721, 1728, 1729, 1760, 1761
O.R.C.C. : L. IV, articles 572, 584
Commentaires

Cet article détermine le sort des actes faits par l'administrateur, après que l'administration a cessé.


On remarquera que la règle énoncée dans la première partie du premier alinéa ne s'applique que si les tiers contractants étaient de bonne foi ; s'ils connaissaient la fin de l'administration, ils ne pourraient opposer la validité de ces obligations. Cette règle a pour effet, par ailleurs, de dégager l'administrateur de toute responsabilité à l'égard de ces obligations.


Le premier alinéa, dans sa deuxième partie, consacre également la validité et le caractère obligatoire des obligations contractées après que l'administration a cessé, lorsqu'elles sont une suite nécessaire de l'administration ou sont requises pour prévenir une perte. Cette règle s'applique, peu importe que l'administrateur ait connu ou non la fin de son administration et malgré la connaissance qu'en avaient les tiers contractants. La nature même des actes faits suffit à elle seule pour lier le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire.


Quant à la règle du second alinéa, elle se distingue de celle énoncée dans la première partie du premier alinéa, en ce qu'elle présuppose que l'administrateur connaissait la fin de son administration. Ses effets sont les mêmes vis-à-vis des tiers, mais le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire conserve ses recours contre l'administrateur.


L'article 1362 est conforme au droit antérieur, en matière de mandat, exprimé aux articles 1721, 1728, 1729, 1760 et 1761 C.C.B.C.


On retrouve une règle ayant sensiblement le même effet, en matière de mandat, à l'article 2162.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1362

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1359.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.