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Table des matières
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Article 101
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre V - LES ACTES DE PROCÉDURE \ Section I - LA FORME ET LES ÉLÉMENTS DES ACTES DE PROCÉDURE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 101
La demande faite en cours d’instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l’avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties. La demande peut aussi faire l’objet d’une note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le demande ou s’il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l’avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s’il y a lieu, les conclusions recherchées. La demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue. La demande ne peut être contestée qu’oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite, notamment lorsqu’il lui est permis de statuer sur le vu du dossier. Lors de l’audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée. NoteVoir le Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.2).
2014, c. 1, a. 101; 2020, c. 29, a. 15
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Section 101
An application in the course of a proceeding may be in writing or presented orally and without formality at the hearing. If in writing, it must state the date, time and place it will be presented before the court, and must be notified to the other parties at least three days in advance. If presented orally, it must be submitted to the court in the presence of the other parties. An application in the course of a proceeding may also be set out in a note, a letter or a notice if it concerns a case management measure, if the judge so requires or if the judge and the parties so agree. The note, letter or notice must clearly state the nature of the application and its subject matter, the number of the record to which it relates and any conclusions sought. An application in the course of a proceeding that is grounded on facts not supported by evidence filed in the record must be supported by an affidavit of the person alleging the facts. An application in the course of a proceeding can only be contested orally, unless written contestation is authorized by the court, in particular if the court is permitted to rule on the face of the record. During the hearing, any party may submit relevant evidence. NoteSee the Regulation to establish a pilot project relating to digital transformation of the administration of justice (chapter C-25.01, r. 6.2).
2014, c. 1, s. 101; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 29, s. 15
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 88
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 101. La demande faite en cours d'instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l'heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l'avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties. La demande peut aussi faire l'objet d'une note, d'une lettre ou d'un avis s'il s'agit de décider d'une mesure de gestion, si le juge le demande ou s'il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l'avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s'il y a lieu, les conclusions recherchées. La demande qui repose sur des faits dont la preuve n'est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue. La demande ne peut être contestée qu'oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite. Lors de l'audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée. | 88. À moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence. La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine. Lors de l'audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 101 (LQ 2014, c. 1)
La demande faite en cours d'instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l'heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l'avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties.
La demande peut aussi faire l'objet d'une note, d'une lettre ou d'un avis s'il s'agit de décider d'une mesure de gestion, si le juge le demande ou s'il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l'avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s'il y a lieu, les conclusions recherchées.
La demande qui repose sur des faits dont la preuve n'est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue.
La demande ne peut être contestée qu'oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite. Lors de l'audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
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Article 101 (SQ 2014, c. 1)
An application in the course of a proceeding may be in writing or presented orally and without formality at the hearing. If in writing, it must state the date, time and place it will be presented before the court, and must be notified to the other parties at least three days in advance. If presented orally, it must be submitted to the court in the presence of the other parties.
An application in the course of a proceeding may also be set out in a note, a letter or a notice if it concerns a case management measure, if the judge so requires or if the judge and the parties so agree. The note, letter or notice must clearly state the nature of the application and its subject matter, the number of the record to which it relates and any conclusions sought.
An application in the course of a proceeding that is grounded on facts not supported by evidence filed in the record must be in writing and supported by an oath sworn by the person alleging the facts.
An application in the course of a proceeding can only be contested orally, unless written contestation is authorized by the court. During the hearing, any party may submit relevant evidence.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 101.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 9.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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