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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
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   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Collapse]2 - De l’offre et de l’acceptation
        a. 1388
        a. 1389
        a. 1390
        a. 1391
        a. 1392
        a. 1393
        a. 1394
        a. 1395
        a. 1396
        a. 1397
      [Expand]3 - Des qualités et des vices du consentement
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1392

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 2 - De l’offre et de l’acceptation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1392
L’offre devient caduque si aucune acceptation n’est reçue par l’offrant avant l’expiration du délai imparti ou, en l’absence d’un tel délai, à l’expiration d’un délai raisonnable; elle devient également caduque à l’égard du destinataire qui l’a refusée.
Le décès ou la faillite de l’offrant ou du destinataire de l’offre, assortie ou non d’un délai, de même que l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à l’égard de l’un ou de l’autre, emportent aussi la caducité de l’offre, si ces causes de caducité surviennent avant que l’acceptation ne soit reçue par l’offrant.
1991, c. 64, a. 1392; 2020, c. 11, a. 72
Article 1392
An offer lapses if no acceptance is received by the offeror before the expiry of the specified term or, where no term is specified, before the expiry of a reasonable time; it also lapses with respect to the offeree if he has rejected it.
The death or bankruptcy of the offeror or the offeree, whether or not a term is attached to the offer, or the institution of tutorship to a person of full age or the homologation of a protection mandate for either of them also causes the offer to lapse, if that event occurs before acceptance is received by the offeror.
1991, c. 64, s. 1392; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 11, s. 72

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Caducité de l’offre

936. Cet article prévoit trois causes de caducité d’une offre. Notons à cet effet que la caducité d’une offre est une question de faits laissée à l’appréciation du juge des faits1453.

A. Expiration du délai imparti

937. Dans un premier temps, l’offre assortie d’un délai devient caduque si le bénéficiaire ne fait pas parvenir son acceptation à l’offrant avant l’expiration du délai imparti1454. Ceci est aisément compréhensible dans la mesure où l’offrant, en fixant un délai à l’avance, ne voulait justement pas que son offre soit indéterminée et qu’elle dure ad vitam aeternam. Une fois le délai imparti écoulé, le silence du destinataire ou son abstention, qui ne vaut pas acceptation, traduit sa volonté de ne pas conclure le contrat projeté. Le législateur va encore plus loin en édictant que l’offre devient caduque, même si le bénéficiaire a manifesté sa volonté de contracter, lorsque son acceptation n’a pas été reçue par l’offrant avant l’expiration du délai.

B. Expiration du délai raisonnable

938. Dans un second temps, si l’offre n’est pas assortie d’un délai, elle devient caduque si aucune acceptation ne parvient à l’offrant dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de ce délai est laissé à l’appréciation des tribunaux qui en décideront, en fonction du contrat projeté, des usages et pratiques de commerce et des relations préexistantes entre les parties contractantes1455.

939. Ainsi, lorsque l’offrant stipule clairement dans son offre qu’il s’engage à la maintenir jusqu’à l’acceptation du bénéficiaire, cette offre devient alors irrévocable jusqu’à la réponse de ce dernier, à moins que l’offrant n’adresse par la suite un avis ou une mise en demeure au bénéficiaire en demandant de lui faire part de son intention au sujet de l’offre dans un délai déterminé. Dans ce cas, à moins qu’une acceptation ne soit parvenue à l’offrant, l’offre devient caduque à l’expiration de ce délai1456.

940. Il faut souligner que l’offrant ne peut être lié indéfiniment par son offre. Il est inacceptable de l’empêcher de modifier sa position en avisant le destinataire de l’offre de lui faire part de son intention dans un délai raisonnable. Une offre de contracter ne peut être irrévocable pour un délai indéterminé et il est loisible pour son auteur de fixer un délai d’acceptation même après sa réception par le bénéficiaire1457.

C. Refus du destinataire de l’offre

941. Dans tous les cas où le destinataire exprime son refus de conclure le contrat projeté, l’offrant est libéré de son obligation de maintenir son offre pendant le délai fixé ou pendant un délai raisonnable, puisque le destinataire lui a alors clairement manifesté sa volonté de ne pas contracter1458. L’offrant n’est donc pas tenu de maintenir son offre jusqu’à l’expiration du délai prévu pour donner une occasion au destinataire de changer d’idée. Le refus de ce dernier libère totalement l’offrant puisque le délai devient nul.

942. Par ailleurs, l’offre assortie d’un délai impose certaines obligations particulières à l’offrant. En effet, il faut se rappeler que c’est le refus de l’offre par le destinataire qui emporte sa caducité. La contre-offre du destinataire n’a pas pour effet de mettre un terme au délai imparti lorsque l’offrant décide de ne pas l’accepter. Dans de tels cas, le délai auquel l’offrant s’était engagé continue jusqu’au moment de son expiration. Le destinataire de l’offre est alors en droit d’exiger que l’offrant, même après avoir refusé la contre-offre et changé les éléments contenus à son offre initiale, reçoive son acceptation dans le délai et selon les termes et conditions stipulés à l’offre initiale.

943. Le délai accordé par l’offrant vise à permettre la discussion entre ce dernier et le destinataire des éléments constitutifs de l’offre. Il ne s’agit pas uniquement d’une période de réflexion à l’intérieur de laquelle le destinataire de l’offre est invité à exprimer son refus ou son acceptation. L’offrant est donc tenu de maintenir chacun des éléments contenus dans sa première offre et de respecter le délai qu’il a lui-même accordé lorsqu’il a émis son offre1459. Il n’a pas la faculté de modifier son engagement initial lorsqu’il refuse la contre-offre du destinataire1460.

944. Ainsi, un mandat d’une durée de trois mois avait été confié à un agent immobilier pour la vente d’un terrain au prix de 50 000 $. Un couple intéressé par l’offre en question décide de faire une contre-offre au montant de 45 000 $. L’offrant refuse cette contre-offre et il se ravise en constatant qu’il pourrait selon toute probabilité obtenir beaucoup plus que 50 000 $ pour son terrain. Il décide alors de modifier les termes et conditions de son offre initiale pourtant impartie d’un délai de trois mois. Or, à l’intérieur de ce délai de trois mois, le couple offre de payer la somme initialement demandée, c’est-à-dire 50 000 $, ce à quoi l’offrant répond qu’il a décidé de ne plus vendre le terrain. Insatisfait de cette réponse, le couple a demandé au tribunal de forcer l’offrant à maintenir sa première offre jusqu’à l’expiration du délai de trois mois. Le tribunal a jugé que l’offrant était bel et bien lié par l’offre, tant que le délai de trois mois n’était pas expiré.

945. À notre avis, une contre-offre ne constitue pas un refus de l’offre. Le destinataire peut toujours soit discuter des modalités de l’offre initiale, soit accepter cette offre initiale, et ce, pendant toute la durée du délai fixé par l’offrant1461.

946. Une question se pose à savoir si une offre ou une contre-offre, après avoir été refusée par son destinataire, peut toujours servir comme document de base pour formuler une nouvelle proposition. Celle-ci peut-elle donner lieu à la formation du contrat, advenant son acceptation, malgré le fait que son auteur s’est limité à y inclure une simple modification d’une ou plusieurs clauses sans toutefois reprendre l’offre ou la contre-offre entièrement. Il en est ainsi lorsque, par une simple lettre, une des parties modifie le prix proposé en l’augmentant ou en le diminuant, tout en se référant à l’offre ou à la contre-offre qui fut refusée par l’autre. Une partie peut-elle, par la suite, nier la formation du contrat en invoquant la caducité de l’offre ou de la contre-offre à laquelle la nouvelle proposition fait référence ? Il nous semble que l’échange qui a eu lieu entre les parties et qui s’est concrétisé par la nouvelle proposition formulée par l’une et acceptée par l’autre constitue une renonciation mutuelle à invoquer la caducité de l’offre ou de la contre-offre. La règle prévue à l’article 1392 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et peut faire l’objet d’une renonciation quant à son application. Selon l’article 1423 C.c.Q., cette renonciation peut être expresse ou tacite.

D. Autres cas : décès, faillite, ouverture d’un régime de protection

947. La troisième catégorie de causes de caducité de l’offre est prévue au deuxième alinéa de l’article 1392 C.c.Q. Le décès, la survenance d’une cause donnant lieu à l’ouverture d’un régime de protection1462 ou la faillite de l’offrant ou du destinataire emportent caducité de l’offre si l’offrant n’a toujours pas reçu d’acceptation lors de la survenance de ces causes. En d’autres termes, si les circonstances entourant l’offre sont substantiellement modifiées, il est alors préférable de prévoir expressément la caducité de cette dernière puisque l’enjeu contractuel est lui-même modifié.

948. Par exemple, en cas de décès ou de changement de capacité juridique, même si l’offre n’a pas été faite seulement en considération de la personne, le survivant peut ne pas être disposé à contracter avec les héritiers ou représentants de l’autre partie avec qui il était en relation1463. Il en est de même en matière de faillite, la situation étant trop incertaine et propice à des inconvénients majeurs, le législateur a cru opportun de faire de celle-ci une cause de caducité.

949. Le cas de la caducité de l’offre pour cause d’ouverture d’un régime de protection pour l’offrant ou pour l’acceptant, avant que l’acceptation ne soit reçue par l’offrant nécessite quelques précisions. Si on donne à l’article 1392 C.c.Q. une interprétation restrictive, cela nous oblige à conclure, dans le cas où l’acceptation parvient à l’offrant avant l’ouverture d’un régime de protection, que le contrat est valablement formé et lie les parties, même celle pour qui le régime de protection a été ouvert.

950. Or, un régime de protection, tel un régime de tutelle, ne peut être ouvert aussi facilement et avec une telle rapidité. En effet, il faut s’adresser à la Cour par le biais d’une demande en justice appuyée par un rapport d’expert (psychiatre) et celui d’un travailleur social qui ont procédé à une évaluation de la personne visée quant à sa capacité mentale et à son aptitude à s’occuper de ses affaires et à prendre soin d’elle-même. Ces rapports d’expertise doivent fournir des explications suffisantes quant à la cause de l’inaptitude de la personne. Il est donc rare que la cause d’inaptitude survienne et qu’un régime de protection soit ouvert dans un court délai, comme celui de l’acceptation imparti dans une offre de contracter1464.

951. Il arrive souvent que la cause qui donne lieu à l’ouverture d’un régime de protection survienne avant même l’offre ou l’acceptation d’une offre et que le régime de protection, pour l’offrant ou pour l’acceptant, ne soit ouvert que quelque temps après la formation du contrat. Ceci peut, dans une telle situation, justifier l’application des règles prévues aux articles 284 et 290 C.c.Q. En effet, il suffit de faire la preuve qu’au moment de l’offre ou de l’acceptation de l’offre, la cause de l’inaptitude qui a donné lieu à l’ouverture du régime de protection pour le contractant était notoire ou connue de l’autre cocontractant.

952. Par ailleurs, le contrat envisagé par les parties est formé dès que l’offrant a reçu l’acceptation du bénéficiaire de l’offre. Ce contrat entre dans le patrimoine de chaque partie au moment de sa formation et devient dès lors un droit cessible et transmissible. Lorsqu’une partie décède après la réception par l’offrant de l’acceptation, l’offre ne devient pas caduque. En effet, le contrat est déjà formé, les parties et ses ayants cause sont tenus de respecter les obligations qui en découlent1465. Ainsi, le contrat se trouve dans le patrimoine de la succession de la partie décédée et ses ayants cause universels ou à titre universel sont tenus aux effets de ce contrat, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat conclu intuitu personae qui de par la nature des obligations qui en découlent, s’oppose à une exécution par une personne autre que celle avec qui on a voulu contracter1466. Il faut cependant noter que l’ayant cause à titre particulier ne peut être tenu au contrat conclu par son défunt à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat qui constitue un accessoire au bien acquis par cet ayant cause ou qu’il soit intimement lié à ce bien1467.


Notes de bas de page

1453. 2746-5772 Québec inc. c. Compagnie d’assurances Jevco inc., AZ-50377397, J.E. 2006-1264, 2006 QCCA 776.

1454. Godin c. Leblanc, AZ-70021009, [1970] C.S. 46 ; Toulon Development Corp. c. Revenu Properties Central, AZ-88011225, J.E. 88-215, [1988] R.D.I. 50, 22 Q.A.C. 175 ; Côté c. Bouchard, 1994 CanLII 3804 (QC CS), AZ-95021087, J.E. 95-278, [1995] R.J.Q. 2192 (C.S.) ; 2424-6373 Québec inc. c. Charbonneau, AZ-99026199, B.E. 99BE-391 (C.S.) ; Baie-des-Sables (municipalité de) c. Constrution Lebreux inc., AZ-050066666, J.E. 99-1593 (C.Q.) ; Fortin c. Gignac, AZ-50231843, B.E. 2004BE-592 (C.S.) ; Manijment inc. c. Groupe D-3 inc., 2004 CanLII 45562 (QC CQ), AZ-50273652, J.E. 2004-2107 (C.Q.) : l’acceptation de l’offre n’est pas une simple formalité, il s’agit d’une condition essentielle à la formation du contrat devant être reçue à l’intérieur du délai prévu ; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Télé-cinéma Taurus inc., AZ-50290089, J.E. 2005-344 (C.S.).

1455. Pontbriand c. Montreal Land & Housing Corporation, [1985] C.S. 321 : dans cette affaire, le tribunal conclut que l’écoulement d’un délai de six mois entre la promesse de vente non assortie d’un délai et la vente à un tiers ne constituait pas une période de temps suffisante pour présumer la renonciation tacite de la part du bénéficiaire de la promesse ; St-Pierre-Gendron c. Bourque dit Bureau, 1990 CanLII 2749 (QC CA), AZ-90012053, J.E. 90-1531, [1990] R.D.I. 782, [1991] R.L. 26 ; J.G. Normand inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-95021682, J.E. 95-1630 (C.S.) ; St-Jacques c. Desmarais, AZ-96011098, J.E. 96-45 (C.A.) ; P.D. c. D.T., 2003 CanLII 74986 (QC CS), AZ-50180407, J.E. 2003-1569, [2003] R.D.F. 692 (C.S.) ; Caron c. Latta, 2021 QCTAL 25704, AZ-51801654.

1456. Caron c. Latta, 2021 QCTAL 25704, AZ-51801654.

1457. Ibid.

1458. 9019-8656 Québec inc. c. Boivin, 2000 CanLII 17465 (QC CQ), AZ-00031328, J.E. 2000-812 ; Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives c. Comission scolaire des Navigateurs, AZ-50269978, D.T.E. 2004T-1070, J.E. 2004-1978 (C.S.).

1459. Camions Freightliner (Montréal) inc. c. Entreprises Solidline inc., AZ-50204918, J.E. 2003-2219 (C.Q.).

1460. Polyzos c. Klimowicz, 2022 QCTAL 27751, AZ-51885246.

1461. Groupe Macadam inc. c. Ville de Lévis, 2020 QCCA 13, AZ-51658840.

1462. 2424-6373 Québec inc. c. Charbonneau, AZ-99026199, B.E. 99BE-391 (C.S.) ; Lamarche c. Olé-Widholm, 2002 CanLII 37315 (QC CA), AZ-50123307, J.E. 2002-867, [2002] R.D.F. 219, [2002] R.J.Q. 1173 (C.A.).

1463. O.R.C.C., art. 18.

1464. À moins qu’une personne ne tombe dans un coma subitement ou suite à un accident.

1465. Voir J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 181, pp. 297-298 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 325, p. 173.

1466. Voir nos commentaires sur les articles 1440 et 1441 C.c.Q.

1467. Voir nos commentaires sur l’article 1442 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1392 (LQ 1991, c. 64)
L'offre devient caduque si aucune acceptation n'est reçue par l'offrant avant l'expiration du délai imparti ou, en l'absence d'un tel délai, à l'expiration d'un délai raisonnable; elle devient également caduque à l'égard du destinataire qui l'a refusée.

Le décès ou la faillite de l'offrant ou du destinataire de l'offre, assortie ou non d'un délai, de même que l'ouverture à l'égard de l'un ou de l'autre d'un régime de protection, emportent aussi la caducité de l'offre, si ces causes de caducité surviennent avant que l'acceptation ne soit reçue par l'offrant.
Article 1392 (SQ 1991, c. 64)
An offer lapses if no acceptance is received by the offeror before the expiry of the specified term or, where no term is specified, before the expiry of a reasonable time; it also lapses in respect of the offeree if he has rejected it.

The death or bankruptcy of the offeror or the offeree, whether or not a term is attached to the offer, or the institution of protective supervision in respect of either of them also causes the offer to lapse, if that event occurs before acceptance is received by the offeror.
Sources
O.R.C.C. : L. V, articles 17, 18, 23
Commentaires

Cet article complète le précédent quant aux causes de caducité de l'offre.


Outre la cause de caducité que constitue le refus de l'offre par le destinataire, refus qui, à juste titre, rend totalement libre l'offrant, que son offre ait été ou non assortie d'un délai, le premier alinéa codifie deux causes généralement admises de caducité : l'expiration du délai imparti par l'offre sans aucune acceptation et, à défaut d'un tel délai, l'expiration d'un délai raisonnable, sans acceptation, à compter de l'offre afin que le pollicitant se sente tout à fait à l'aise pour faire son offre à quelqu'un d'autre. Il appartient aux tribunaux, eu égard au type de contrat envisagé, aux usages et pratiques de commerce et aux relations préexistantes entre les parties, de décider dans chaque cas particulier ce qu'est un délai raisonnable, comme ils l'ont toujours fait.


Quant au second alinéa, il vient mettre un terme à certaines hésitations du droit antérieur, concernant les effets du décès, de la faillite, ou d'un changement dans la capacité juridique de l'offrant ou du destinataire avant la réception de l'acceptation de l'offre, en édictant, dans tous les cas, la caducité de l'offre. Une telle solution a paru s'imposer, eu égard aux bouleversements importants que ces événements sont susceptibles d'entraîner dans le schéma usuel de l'échange de consentement ou dans le rapport contractuel envisagé.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1392

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1388.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 70 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.