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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DU REGISTRE FONCIER
     a. 2972
     a. 2972.1
     a. 2972.2
     a. 2972.3
     a. 2972.4
     a. 2973
     a. 2974
     a. 2975
     a. 2976
     a. 2977
     a. 2978
     a. 2979
   [Expand]SECTION III - DU REGISTRE DES MENTIONS
   [Expand]SECTION IV - DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2972

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre PREMIER - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS \ Section II - DU REGISTRE FONCIER
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2972
Le registre foncier est constitué d’autant de livres fonciers qu’il y a de circonscriptions foncières au Québec.
Chaque livre foncier est constitué à son tour d’un index des immeubles, d’un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État, d’un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré et d’un index des noms. L’index des noms renferme toutes les inscriptions qui ne peuvent être faites dans l’index des immeubles ou les autres registres tenus par l’Officier de la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 2972; 2000, c. 42, a. 24
Article 2972
The land register contains one land book for each registration division in Québec.
Each land book contains an index of immovables, a register of real rights of State resource development, a register of public service networks and immovables situated in territory without a cadastral survey and an index of names. The index of names comprises all the entries that cannot be made in the index of immovables or the other registers kept by the Land Registrar.
1991, c. 64, s. 2972; 2000, c. 42, s. 24

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2972 (LQ 1991, c. 64)
Le registre foncier d'un bureau de la publicité des droits est constitué d'autant de livres fonciers qu'il y a de cadastres dans le ressort du bureau.

Chaque livre foncier comprend autant de fiches immobilières qu'il y a de lots marqués sur le plan cadastral; sur chaque fiche sont répertoriées les inscriptions qui concernent l'immeuble.
Article 2972 (SQ 1991, c. 64)
The land register of a registry office consists of the land books, namely one land book for each of the cadastres in the territory of that office.

Each land book is made up of the same number of land files as there are lots delineated on the cadastral plan; each land file lists all the entries which concern the immovable.
Sources
C.C.B.C. : articles 2161, 2 et 6, 2170, 2171
Commentaires

Cet article reprend, sous une forme nouvelle, la teneur des points 2 et 6 de l'article 2161 et des articles 2170 et 2171 C.C.B.C.; il présente le registre foncier comme un ensemble de livres fonciers qui se fondent sur les cadastres établis dans un territoire déterminé, le ressort du bureau.


Le cadastre est un registre public qui présente, dans un territoire déterminé, le morcellement de la propriété immobilière et qui sert de base, suivant les livres fonciers, à l'assiette des droits publiés; il est naturelle ment parcellaire. La parcellisation du plan cadastral a pour contrepartie la fiche immobilière : à chaque lot cadastral correspond un immeuble, à chaque immeuble correspond une fiche.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2972

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2957.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 24.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.