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Code civil du Québec
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     a. 1673
     a. 1674
     a. 1675
     a. 1676
     a. 1677
     a. 1678
     a. 1679
     a. 1680
     a. 1681
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Article 1675

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA COMPENSATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1675
Le délai de grâce accordé pour le paiement de l’une des dettes ne fait pas obstacle à la compensation.
1991, c. 64, a. 1675
Article 1675
A period of grace granted for payment of one of the debts does not prevent compensation.
1991, c. 64, s. 1675

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et portée de la règle

3962. Cet article reprend substantiellement le contenu de l’article 1189 C.c.B.-C., lequel édicte que l’octroi d’un délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation5336. Ce délai n’a pas pour effet de retarder l’exigibilité de l’obligation, mais seulement de retarder les poursuites ou l’exercice d’un droit en justice par le créancier.

3963. Le délai de grâce est un délai supplémentaire que le créancier décide d’accorder au débiteur pour lui permettre d’exécuter son obligation, sans par ailleurs changer le moment où cette obligation devient exigible. Faut-il rappeler que les dettes ne deviennent susceptibles de compensation qu’au moment où la dernière d’entre elles devient exigible, en raison de l’arrivée du terme, de la déchéance du terme, de la renonciation au terme ou de l’avènement de la condition5337.

3964. Le délai de grâce accordé n’affecte donc pas la condition de l’exigibilité de la dette (art. 1673 C.c.Q.), contrairement à la situation qui serait créée si un nouveau terme était accordé au débiteur pour exécuter son obligation. En fait, le délai de grâce prévu à cet article est comparable à celui visé par l’article 1600 C.c.Q. en matière de demeure5338 et n’a pour seul effet que de différer l’institution des poursuites. Dans le cas contraire, il serait inadmissible que le débiteur puisse exiger l’exécution immédiate de ce que lui doit son créancier, alors qu’il bénéficierait injustement d’un délai pour exécuter son obligation5339. Ainsi, il importe de faire la distinction entre le délai de grâce octroyé par un créancier qui n’a aucune influence sur le moment où la dette devient exigible et le pouvoir du tribunal de retarder l’exigibilité d’une dette en vertu des articles 2332 C.c.Q. et 107 L.p.c, qui ont pour effet de retarder le moment où la dette devient effectivement exigible. Dans le premier cas, le délai de grâce n’empêche pas la compensation, alors que, dans le deuxième cas, le délai accordé par le tribunal rend la dette non exigible, ce qui fait obstacle à la compensation5340.

3965. En pratique, le délai de grâce s’apparente à un terme supplémentaire accordé au débiteur pour le paiement de sa dette car ce dernier profite d’une période additionnelle pour exécuter son obligation. Par la suite, à l’échéance de l’obligation du créancier, la compensation légale s’effectuera de plein droit, et ce, comme si sa créance avait toujours été exigible.

3966. Notons que contrairement aux propositions de l’Office de révision du Code civil (art. 318 O.R.C.C.), le législateur n’a pas cru utile de limiter l’application de cette règle au délai de grâce accordé par la loi5341, compte tenu de la distinction assez nette qui est faite entre la situation du créancier qui accorde un nouveau terme à son débiteur et celle où il ne s’engage envers le débiteur qu’à ne pas exercer de recours contre lui pendant un certain délai.


Notes de bas de page

5336. Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437 (C.Q.).

5337. Voir nos commentaires sur l’article 1673 C.c.Q.

5338. Voir nos commentaires sur cet article.

5339. H. L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 2, Paris, Montchréstien, 1985, n° 912, p. 897.

5340. Voir : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 513, p. 852.

5341. Voir : Tardif c. Charron, [1958] B.R. 857 ; 1960 CanLII 89 (SCC), [1961] R.C.S. 269 ; Lévesque c. Blais, AZ-74021019, (1974) C.S. 71.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1189
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1675 (LQ 1991, c. 64)
Le délai de grâce accordé pour le paiement de l'une des dettes ne fait pas obstacle à la compensation.
Article 1675 (SQ 1991, c. 64)
A period of grace granted for payment of one of the debts does not prevent compensation.
Sources
C.C.B.C. : article 1189
O.R.C.C. : L V, article 318
Commentaires

Cet article reproduit en substance la règle de l'article 1189 C.C.B.C.


Contrairement à la situation qui serait créée si un nouveau terme était accordé par l'une des parties à l'autre pour exécuter son obligation, l'attribution d'un délai de grâce n'a pas pour effet de retarder l'exigibilité de l'obligation, mais vise seulement à retarder les poursuites ou l'exercice d'un droit en justice par le créancier : l'obligation demeure donc due et exigible, de sorte que le délai supplémentaire accordé au débiteur pour exécuter n'empêche pas la compensation.


L'article ne limite pas l'application de la règle qu'il énonce au seul délai de grâce accordé par le tribunal ou par la loi. Une telle limitation, que ne faisait pas le Code civil du Bas Canada, ne paraissait pas justifiée, compte tenu de la distinction assez nette qui est faite entre la situation du créancier qui accorde un nouveau terme à son débiteur, et celle où il ne s'engage envers le débiteur qu'à ne pas exercer de recours contre lui pendant un certain délai.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1675

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1672.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.