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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Collapse]SECTION II - DE LA SUBROGATION
     a. 1651
     a. 1652
     a. 1653
     a. 1654
     a. 1655
     a. 1656
     a. 1657
     a. 1658
     a. 1659
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Article 1659

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1659
Ceux qui sont subrogés dans les droits d’un même créancier sont payés à proportion de leur part dans le paiement subrogatoire, sauf convention contraire.
1991, c. 64, a. 1659
Article 1659
Except where there is agreement to the contrary, persons who are subrogated to the rights of the same creditor are paid in proportion to their share in the subrogated payment.
1991, c. 64, s. 1659; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3711. L’article 1659 C.c.Q. reprend substantiellement le contenu des articles 1987 et 2052 C.c.B.-C. relatifs au paiement proportionnel des créances de ceux qui sont subrogés dans les droits d’un même créancier.

3712. Cet article généralise toutefois la portée de cette règle en l’appliquant non seulement aux cas de subrogation légale4930, mais aussi aux cas de subrogation conventionnelle. Également, tant les créanciers chirographaires que les créanciers prioritaires ou hypothécaires sont visés par l’application de cet article.

3713. L’article 1659 C.c.Q. précise également que les créanciers subrogés sont payés en proportion de leur part respective dans le paiement subrogatoire4931, « et non par rapport à la créance qui leur sert de cause au paiement effectué ». Cette disposition n’est pas impérative, et il est loisible aux parties d’y déroger par une convention contraire. En effet, le créancier originaire qui a consenti dans un premier temps une simple subrogation au premier subrogé, ayant payé une partie de la créance, peut, dans un deuxième temps, consentir à un autre solvens qui lui a payé le reste de sa créance une subrogation avec une clause de fournir et de faire valoir. Dans ce cas, le deuxième subrogé acquiert le droit d’être payé par préférence que l’article 1658 C.c.Q. réserve au créancier originaire. Par contre, si la subrogation consentie par ce dernier en faveur du premier solvens subrogé contient une clause de fournir et de faire valoir en faveur de celui-ci, le créancier ne peut consentir aucune clause de ce genre en faveur du deuxième subrogé puisqu’il ne possède plus ce droit.

3714. Le législateur n’a pas jugé bon d’introduire dans la section qui traite de la subrogation des dispositions semblables à celles que l’on trouve en matière de cession de créances4932. Lorsqu’il y a plusieurs subrogés ayant acquis la même créance ou la même partie de la créance du créancier originaire, chaque subrogé pourrait encourir des risques quant à la réalisation de cette créance. En effet, le débiteur peut opposer à un subrogé le paiement effectué de bonne foi soit au créancier originaire lui-même, soit à un subrogé subséquent ayant acquis la même créance ou la même partie de créance. Afin de protéger son droit à la subrogation, le premier subrogé peut faire signifier au débiteur une copie de la subrogation et ainsi rendre celle-ci opposable. Le subrogé qui a rendu en premier sa subrogation opposable au débiteur, pourrait être assuré de la qualité de sa créance.

3715. De plus, lorsque la créance ayant fait l’objet d’une subrogation partielle ou totale est garantie par une sûreté quelconque, telle une hypothèque, le subrogé doit remplir toutes les formalités nécessaires à la publication de son droit conformément aux articles 3003 et 3004 C.c.Q. Cette exigence n’est pas nécessaire pour rendre la subrogation opposable au débiteur, mais simplement pour éviter que le créancier originaire ne subroge (de mauvaise foi) un autre solvens dans la même créance ou la même partie de la créance, et que ce deuxième subrogé remplisse toutes les formalités requises en matière de publicité pour rendre sa subrogation connue du public. Dans un tel cas, le débiteur serait obligé de payer celui qui a fait publier sa subrogation dans le registre des immeubles ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, afin d’obtenir lors du paiement la radiation de l’hypothèque qui grève son bien, et cela même si le premier subrogé avait déjà signifié sa subrogation au débiteur. Ce dernier ne pourrait forcer le débiteur à effectuer le paiement à son bénéfice puisque celui-ci a intérêt à voir son immeuble purgé de toute hypothèque (accessoire à la créance faisant l’objet de subrogation). Enfin, le deuxième subrogé qui a payé de bonne foi le créancier originaire après avoir constaté que celui-ci est, selon le registre des immeubles ou des droits personnels et réels mobiliers, le bénéficiaire de l’hypothèque, mérite d’être protégé étant donné que le premier subrogé doit, en raison de sa négligence de ne pas faire publier sa subrogation, assumer les conséquences qui en résultent.

3716. Quoiqu’il en soit, le subrogé qui se voit refuser le paiement par le débiteur dispose toujours d’un recours contre le créancier subrogeant. Faut-il rappeler que le subrogeant ne pourrait être tenu envers le subrogé à aucune garantie, et que le seul recours offert à ce dernier s’appuie sur la base de la répétition de l’indu4933.


Notes de bas de page

4930. BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire P.L. 125, juillet 1991, art. 1656.

4931. Massa c. Viger, 2005 CanLII 49712 (QC CQ), AZ-50352313, D.T.E. 2006T-179, J.E. 2006-402 (C.Q.).

4932. Art. 1637 à 1650 C.c.Q.

4933. Art. 1491 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1987, 2052
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1659 (LQ 1991, c. 64)
Ceux qui sont subrogés dans les droits d'un même créancier sont payés à proportion de leur part dans le paiement subrogatoire, sauf convention contraire.
Article 1659 (SQ 1991, c. 64)
Except where there is agreement to the contrary, persons who are subrogated to the rights of the same creditor are paid in proportion to the value of their share in the payment in subrogation.
Sources
C.C.B.C. : articles 1987, 2052
O.R.C.C. : L. IV, article 470
Commentaires

Cet article reproduit une règle découlant des articles 1987 et 2052 C.C.B.C. relatifs au paiement proportionnel des créances de ceux qui sont légalement subrogés dans les droits d'un même créancier prioritaire ou hypothécaire.


Il en généralise toutefois la portée, afin de permettre son application aux cas de subrogation conventionnelle et aux cas de subrogation dans les droits de tout créancier, même chirographaire. Par ailleurs, il précise que les droits de chacun des subrogés sont établis en fonction de leur part dans le paiement subrogatoire et non par rapport à la créance qui leur sert de cause au paiement effectué.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1659

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1656.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.