Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
 [Collapse]TITRE II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES
   [Expand]SECTION III - DE LA SAISIE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES INTERMÉDIÉS SUR DES ACTIFS FINANCIERS
   [Collapse]SECTION IV - DE LA SAISIE-ARRÊT
    [Expand]1. Règles générales
    [Expand]1.1. Règles spéciales de la saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément)
    [Expand]2. Règles spéciales de la saisie des traitements, salaires ou gages
    [Expand]2.1. Règles spéciales applicables à certains revenus
    [Collapse]3. Du dépôt volontaire
      a. 652
      a. 653
      a. 653.1
      a. 654
      a. 655
      a. 655.1
      a. 656
      a. 656.1
      a. 656.2
      a. 656.3
      a. 657
      a. 657.1
      a. 657.2
      a. 658
      a. 659
      a. 659.0.1
   [Expand]SECTION IV.1 - Abrogé
   [Expand]SECTION IV.2 - DE LA SUSPENSION DE LA SAISIE-ARRÊT DES TRAITEMENTS, SALAIRES OU GAGES
   [Expand]SECTION V - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 655.1

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS \ Chapitre IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE \ Section IV - DE LA SAISIE-ARRÊT \ 3. Du dépôt volontaire
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 655.1
Tout créancier doit, dans les 30 jours où il prend connaissance de la première déclaration du débiteur, produire au dossier sa réclamation, soit conformément à l’article 643, soit à l’occasion d’une contestation de la déclaration du débiteur présentée conformément à l’article 656.
Si la réclamation n’est pas produite dans le délai imparti, le créancier n’a droit qu’à un montant proportionnel à celui indiqué dans la déclaration du débiteur tant qu’il ne produit pas sa réclamation. En outre, aux fins de l’application de l’article 644, la réclamation est réputée avoir été produite à la date de la déclaration du débiteur.
1987, c. 63, a. 6
Article 655.1
Any creditor must, within 30 days of acquiring knowledge of the first declaration of the debtor, file his claim in the record either in accordance with article 643, or at the time of filing a contestation of the debtor’s declaration in accordance with article 656.
If the claim is not filed within the allotted time, the creditor is entitled to only an amount proportional to the amount indicated in the debtor’s declaration, until he files his claim. Furthermore, for the purposes of article 644, the claim is deemed to have been filed on the date of the debtor’s declaration.
1987, c. 63, s. 6

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 666
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.