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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
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 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
    a. 776
    a. 777
    a. 778
    a. 779
    a. 780
    a. 781
    a. 782
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 780

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre PREMIER - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 780
Le patrimoine du défunt et celui de l’héritier sont séparés de plein droit, tant que la succession n’a pas été liquidée.
Cette séparation a effet à l’égard tant des créanciers de la succession que des créanciers de l’héritier ou du légataire particulier.
1991, c. 64, a. 780
Article 780
The patrimony of the deceased is separate from that of the heir by operation of law until the succession has been liquidated.
The separation has effect with regard to both the creditors of the succession and the creditors of the heir or of the legatee by particular title.
1991, c. 64, s. 780; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 743, 744, 887
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 780 (LQ 1991, c. 64)
Le patrimoine du défunt et celui de l'héritier sont séparés de plein droit, tant que la succession n'a pas été liquidée.

Cette séparation a effet à l'égard tant des créanciers de la succession que des créanciers de l'héritier ou du légataire particulier.
Article 780 (SQ 1991, c. 64)
The patrimony of the deceased is separate from that of the heir by operation of law until the succession has been liquidated.

This separation operates in respect of both the creditors of the succession and the creditors of the heir or the legatee by particular title.
Sources
C.C.B.C. : articles 743, 744, 887
O.R.C.C. : L. III, articles 181, 322
Commentaires

Cet article apporte deux modifications importantes au mécanisme de la séparation des patrimoines respectifs du défunt et de l'héritier.


La première a pour effet d'entraîner automatiquement la séparation des patrimoines, contrairement aux articles 743 et 744 C.C.B.C., qui exigent que l'on ait manifesté l'intention de se prévaloir de cette possibilité.


La seconde accorde désormais le bénéfice de la séparation des patrimoines non seulement aux créanciers du défunt ou de la succession, mais aussi aux créanciers de l'héritier qui ont aussi le droit, le cas échéant, d'être payés de leurs créances en priorité sur les biens personnels de l'héritier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 780

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 779.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.