Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Collapse]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 711
     a. 712
     a. 713
     a. 714
     a. 715
     a. 716
     a. 717
     a. 718
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ALIMENTS
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES
  [Expand]CHAPITRE V - LA GARDE DES BIENS SAISIS
  [Expand]CHAPITRE VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 717

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 717
Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.
2014, c. 1, a. 717
Section 717
If the garnishee is in default for failure to declare, withhold or deposit a sum of money or makes a declaration that proves to be false, the garnishee may be ordered to pay the sum owing to the seizing creditor as if the garnishee were the debtor.
The garnishee may, however, obtain the authorization to declare or deposit at any time, even after judgment, on payment of the sums the garnishee should have withheld and deposited since notification of the notice of execution. In such a case, the garnishee is required to pay all costs resulting from the default.
2014, c. 1, s. 717

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 634 al. 1 et 3            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

717. Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d'argent, ou qui fait une déclaration qui s'avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s'il était lui-même débiteur.

Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l'avis d'exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.

634. Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l'article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s'il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu'elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l'article 146.

À défaut par le saisissant d'inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l'exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.

Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 717 (LQ 2014, c. 1)
Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d'argent, ou qui fait une déclaration qui s'avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s'il était lui-même débiteur.

Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l'avis d'exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.
Article 717 (SQ 2014, c. 1)
If the garnishee is in default for failure to declare, withhold or deposit a sum of money or makes a declaration that proves to be false, the garnishee may be ordered to pay the sum owing to the seizing creditor as if the garnishee were the debtor.

The garnishee may, however, obtain the authorization to declare or deposit at any time, even after judgment, on payment of the sums the garnishee should have withheld and deposited since notification of the notice of execution. In such a case, the garnishee is required to pay all costs resulting from the default.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, mais la demande pour obtenir la condamnation du tiers-saisi procédera comme une demande en cours d’instance, vu l’article 659.


Sources
CPC 1965 : art. 634
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francine Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 717.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.