Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
 [Collapse]TITRE II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES
   [Expand]SECTION III - DE LA SAISIE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES INTERMÉDIÉS SUR DES ACTIFS FINANCIERS
   [Collapse]SECTION IV - DE LA SAISIE-ARRÊT
    [Collapse]1. Règles générales
      a. 625
      a. 625.1
      a. 626
      a. 627
      a. 628
      a. 629
      a. 630
      a. 631
      a. 632
      a. 633
      a. 634
      a. 635
      a. 636
      a. 637
      a. 638
      a. 639
      a. 640
    [Expand]1.1. Règles spéciales de la saisie en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément)
    [Expand]2. Règles spéciales de la saisie des traitements, salaires ou gages
    [Expand]2.1. Règles spéciales applicables à certains revenus
    [Expand]3. Du dépôt volontaire
   [Expand]SECTION IV.1 - Abrogé
   [Expand]SECTION IV.2 - DE LA SUSPENSION DE LA SAISIE-ARRÊT DES TRAITEMENTS, SALAIRES OU GAGES
   [Expand]SECTION V - DE LA SAISIE-EXÉCUTION DES IMMEUBLES
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 634

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS \ Chapitre IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE \ Section IV - DE LA SAISIE-ARRÊT \ 1. Règles générales
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 634
Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l’article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s’il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu’elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l’article 146.
À défaut par le saisissant d’inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l’exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 634; 1980, c. 21, a. 6; 1993, c. 72, a. 9
Article 634
Any garnishee who fails to declare or deposit pursuant to article 641 is, upon inscription for judgment, condemned as personal debtor of the seizing creditor to the payment of his claim, provided that the writ has been served upon him in the manner provided in the second paragraph of article 123 or in articles 129 and 130 or, if the writ has been served by mail, service has been proved in accordance with the second paragraph of article 146.
If the seizing creditor fails to inscribe for judgment within 10 days, the debtor may do so himself and execute the judgment in the name of the seizing creditor, or he may demand the dismissal of the seizure with costs against the seizing creditor.
A garnishee may, however, obtain leave to declare or deposit at any time, even after judgment, upon payment of the sums he should have withheld and deposited since the service of the writ of seizure and of all costs incurred by his default.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 634; 1980, c. 21, s. 6; 1993, c. 72, s. 9

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 717
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.