Table des matières
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Loi sur les sociétés par actions
[Expand]CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]CHAPITRE II - CONSTITUTION ET ORGANISATION
[Expand]CHAPITRE III - PRÉSOMPTIONS
[Expand]CHAPITRE IV - NOM, SIÈGE, LIVRES ET DOCUMENTS
[Expand]CHAPITRE V - FINANCEMENT
[Collapse]CHAPITRE VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
 [Expand]SECTION I - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 [Expand]SECTION II - FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 [Expand]SECTION III - DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
 [Expand]SECTION IV - RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 [Collapse]SECTION V - FIN DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ET VACANCE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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   a. 151
   a. 152
   a. 153
 [Expand]SECTION VI - RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
 [Expand]SECTION VII - INDEMNISATION ET ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ
[Expand]CHAPITRE VII - ACTIONNAIRES
[Expand]CHAPITRE VIII - ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR
[Expand]CHAPITRE IX - MODIFICATION, CORRECTION, REFONTE ET ANNULATION DES STATUTS
[Expand]CHAPITRE X - ALIÉNATION AFFECTANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉS SUBSTANTIELLES
[Expand]CHAPITRE XI - FUSION
[Expand]CHAPITRE XII - CONTINUATION
[Expand]CHAPITRE XIII - DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
[Expand]CHAPITRE XIV - DROIT AU RACHAT D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XV - ACQUISITION FORCÉE D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XVI - RÉORGANISATION ET ARRANGEMENT
[Expand]CHAPITRE XVII - MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
[Expand]CHAPITRE XVIII - DOCUMENTS REÇUS OU ÉTABLIS PAR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
[Expand]CHAPITRE XIX - RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
[Expand]CHAPITRE XX - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]CHAPITRE XXI - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE XXII - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XXIII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XXIV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
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Article 153

 
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
 
Chapitre VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS \ Section V - FIN DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ET VACANCE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
 

À jour au 31 mai 2024
Article 153
Dans le cas d’une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus, les administrateurs peuvent, si les statuts le prévoient, nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
2009, c. 52, a. 153
Section 153
If the articles so provide, the directors of a corporation that is a reporting issuer or has 50 or more shareholders may appoint one or more additional directors to hold office for a term expiring not later than the close of the next annual shareholders meeting, but the total number of directors so appointed may not exceed one third of the number of directors elected at the previous annual shareholders meeting.
2009, c. 52, s. 153

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : Aucune
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 106(8)
Loi sur les sociétés par actions Loi canadienne sur les sociétés par actions
153.
Dans le cas d’une société qui est un émetteur assujetti ou qui compte 50 actionnaires et plus, les administrateurs peuvent, si les statuts le prévoient, nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
106.
Liste des administrateurs
Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même temps que les statuts constitutifs et en la forme établie par lui, une liste des administrateurs pour enregistrement.
Durée du mandat
Le mandat des administrateurs dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe (1) commence à la date du certificat de constitution et se termine à la première assemblée des actionnaires.
Élection des administrateurs
Sous réserve du paragraphe (3.1) et de l’alinéa 107b), les actionnaires doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante.
Élection des administrateurs : sociétés ayant fait appel au public
Sous réserve de l’alinéa 107b), les actionnaires d’une société ayant fait appel au public doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Exceptions : certaines sociétés ayant fait appel au public
Malgré le paragraphe (3.1), dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les sociétés ou catégories de sociétés ayant fait appel au public, l’élection des administrateurs est tenue conformément au paragraphe (3).
Vote distinct pour chaque candidat
Dans le cas des sociétés visées par règlement, un vote distinct des actionnaires est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.
Vote majoritaire
Si, lors de l’assemblée d’une société ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de sociétés ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les actionnaires, présents ou représentés par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.
Durée des mandats
Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Durée non déterminée
Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.
Poursuite du mandat
Malgré les paragraphes (2), (3) à (3.2) et (5) et sous réserve du paragraphe (6.1), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des actionnaires, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.
Demeure en fonction
L’administrateur qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (3.4) peut demeurer en fonction jusqu’au premier en date des jours suivants :
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’élection;
le jour de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
Vacances
Si une assemblée ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts à cause d’une raison mentionnée ci-après, les administrateurs élus lors de l’assemblée peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration :
l’absence de consentement, l’inhabilité aux termes du paragraphe 105(1) ou le décès de certains candidats;
l’absence de la majorité visée au paragraphe (3.4).
Nominations entre les assemblées annuelles
Sauf disposition contraire des statuts, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
Exception
Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (3.4) ne peut être nommé — sauf dans les circonstances réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu des paragraphes (8) ou 111(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.
Consentement à l’élection ou la nomination
L’élection ou la nomination d’un particulier au poste d’administrateur est subordonnée :
s’il était présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme administrateur, à ce qu’il ne refuse pas d’occuper ce poste;
s’il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 106; 1994, ch. 24, art. 11; 2001, ch. 14, art. 38 et 135(A); 2018, ch. 8, art. 13; 
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Document de référence  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les sociétés par actions, LQ 2009, c. 52, a. 153

 
Référence à la présentation : Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 153.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.