Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Expand]Code civil du Bas Canada
[Collapse]Code civil du Québec (1980)
 [Collapse]Livre deuxième : De la famille
  [Collapse]Titre premier : Du mariage
   [Expand]Chapitre premier - Des conditions requise pour contracter mariage
   [Expand]Chapitre deuxième - Des oppositions au mariage
   [Expand]Chapitre troisième - De la célébration du mariage
   [Expand]Chapitre quatrième - De la preuve du mariage
   [Expand]Chapitre cinquième - Des nullités de mariage
   [Expand]Chapitre sixième - Des effets du mariage
   [Collapse]Chapitre septième - Des régimes matrimoniaux
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Expand]Section II - De la société d'acquêts
    [Collapse]Section III - De la séparation de biens
     [Expand]1. De la séparation conventionnelle de biens
     [Collapse]2. De la séparation judiciaire de biens
       a. 521
       a. 522
       a. 523
       a. 524
    [Expand]Section IV - Des régimes communautaires
   [Expand]Chapitre huitième - De la séparation de corps
   [Expand]Chapitre neuvième - De la dissolution du mariage
  [Expand]Titre deuxième : Du divorce
  [Expand]Titre troisième : De la filiation
  [Expand]Titre quatrième : De l'obligation alimentaire
  [Expand]Titre cinquième : De l'autorité parentale
 
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Article 523

 
Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39
 
Livre DEUXIÈME - De la famille \ Titre PREMIER - Du mariage \ Chapitre SEPTIÈME - Des régimes matrimoniaux \ Section III - De la séparation de biens \ §2 - De la séparation judiciaire de biens
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 523

Les créanciers des époux ne peuvent demander la séparation de biens, mais ils peuvent intervenir dans l'instance.

Ils peuvent aussi se pourvoir contre la séparation de biens prononcée ou exécutée en fraude de leurs droits.

1980, c. 39, a. 1

Section 523

No creditor of the spouses may apply for separation as to property, but such a creditor may intervene in the action.

The creditor may also institute proceedings against separation as to property that has been pronounced or executed in fraud of his rights.

1980, c. 39, s. 1

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 490
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.