Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Expand]Code civil du Bas Canada
[Collapse]Code civil du Québec (1980)
 [Collapse]Livre deuxième : De la famille
  [Collapse]Titre premier : Du mariage
   [Expand]Chapitre premier - Des conditions requise pour contracter mariage
   [Expand]Chapitre deuxième - Des oppositions au mariage
   [Expand]Chapitre troisième - De la célébration du mariage
   [Expand]Chapitre quatrième - De la preuve du mariage
   [Expand]Chapitre cinquième - Des nullités de mariage
   [Expand]Chapitre sixième - Des effets du mariage
   [Collapse]Chapitre septième - Des régimes matrimoniaux
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - De la société d'acquêts
     [Collapse]1. De ce qui compose la société d'acquêts
       a. 480
       a. 481
       a. 482
       a. 483
       a. 484
       a. 485
       a. 486
       a. 487
       a. 488
       a. 489
       a. 490
       a. 491
       a. 492
     [Expand]2. De l'administration des biens et de la responsabilité des dettes
     [Expand]3. De la dissolution et de la liquidation du régime
    [Expand]Section III - De la séparation de biens
    [Expand]Section IV - Des régimes communautaires
   [Expand]Chapitre huitième - De la séparation de corps
   [Expand]Chapitre neuvième - De la dissolution du mariage
  [Expand]Titre deuxième : Du divorce
  [Expand]Titre troisième : De la filiation
  [Expand]Titre quatrième : De l'obligation alimentaire
  [Expand]Titre cinquième : De l'autorité parentale
 
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Article 482

 
Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39
 
Livre DEUXIÈME - De la famille \ Titre PREMIER - Du mariage \ Chapitre SEPTIÈME - Des régimes matrimoniaux \ Section II - De la société d'acquêts \ §1 - De ce qui compose la société d'acquêts
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 482

Sont propres à chacun des époux :

1° les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime;

2° les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession, legs ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent;

3° les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent;

4° les droits ou avantages qui lui échoient à titre de propriétaire subsidiaire ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personnes;

5° ses vêtements, son linge et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes;

6° les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu.

1980, c. 39, a. 1; 1989, c. 55, a. 9

Section 482

The private property of each spouse consists of

1. property owned or possessed by him when the regime comes into effect;

2. property that accrues to him during the regime by succession, legacy or gift, and the fruits and income derived from that property if the testator or donor has so provided;

3. property acquired by him to replace private property and any insurance indemnity relating thereto;

4. the rights or advantages that accrue to him as a contingent owner or as a beneficiary determined under a contract or plan for a retirement pension or other annuity, or for insurance of persons;

5. his clothing, personal linen and papers, wedding ring, decorations and diplomas;

6. the instruments required for his occupation, saving compensation where applicable.

1980, c. 39, s. 1; 1989, c. 55, s. 9

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 450
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.