Sont propres à chacun des époux :
1° les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime;
2° les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession, legs ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent;
3° les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent;
4° les droits ou avantages qui lui échoient à titre de propriétaire subsidiaire ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personnes;
5° ses vêtements, son linge et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes;
6° les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu.
1980, c. 39, a. 1; 1989, c. 55, a. 9