Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Expand]Code civil du Bas Canada
[Collapse]Code civil du Québec (1980)
 [Collapse]Livre deuxième : De la famille
  [Collapse]Titre premier : Du mariage
   [Expand]Chapitre premier - Des conditions requise pour contracter mariage
   [Expand]Chapitre deuxième - Des oppositions au mariage
   [Expand]Chapitre troisième - De la célébration du mariage
   [Expand]Chapitre quatrième - De la preuve du mariage
   [Expand]Chapitre cinquième - Des nullités de mariage
   [Expand]Chapitre sixième - Des effets du mariage
   [Collapse]Chapitre septième - Des régimes matrimoniaux
    [Collapse]Section I - Dispositions générales
     [Collapse]1. Du choix du régime matrimonial
       a. 463
       a. 464
       a. 465
       a. 466
       a. 467
       a. 468
       a. 469
       a. 470
       a. 471
       a. 472
       a. 473
       a. 474
     [Expand]2. De l'exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial
    [Expand]Section II - De la société d'acquêts
    [Expand]Section III - De la séparation de biens
    [Expand]Section IV - Des régimes communautaires
   [Expand]Chapitre huitième - De la séparation de corps
   [Expand]Chapitre neuvième - De la dissolution du mariage
  [Expand]Titre deuxième : Du divorce
  [Expand]Titre troisième : De la filiation
  [Expand]Titre quatrième : De l'obligation alimentaire
  [Expand]Titre cinquième : De l'autorité parentale
 
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Article 468

 
Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39
 
Livre DEUXIÈME - De la famille \ Titre PREMIER - Du mariage \ Chapitre SEPTIÈME - Des régimes matrimoniaux \ Section I - Dispositions générales \ §1 - Du choix du régime matrimonial
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 468

Le majeur pourvu d'un conseiller ou en tutelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans l'assistance de son conseiller ou de son tuteur, ce dernier devant être autorisé par le tribunal sur l'avis du conseil de famille.

Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur, son tuteur ou son conseiller; elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l'acte modifiant les conventions matrimoniales.

1980, c. 39, a. 1; 1989, c. 54, a. 128

Section 468

No person of full age provided with an adviser or tutor may make matrimonial agreements without the assistance of his adviser or tutor, the latter having to be authorized by the court upon the advice of the family council.

No agreement made in violation of this article may be impugned except by the person of full age, his tutor or his adviser nor except in the year immediately following the solemnization of the marriage or the day of the act changing the matrimonial agreements.

1980, c. 39, s. 1; 1989, c. 54, a. 128

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 436
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.