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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Collapse]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU MARIAGE
  [Expand]CHAPITRE I - DU MARIAGE ET DE SA CÉLÉBRATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA PREUVE DU MARIAGE
  [Expand]CHAPITRE III - DES NULLITÉS DE MARIAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - DES EFFETS DU MARIAGE
  [Collapse]CHAPITRE V - DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    [Collapse]§1. Du choix du régime matrimonial
      a. 431
      a. 432
      a. 433
      a. 434
      a. 435
      a. 436
      a. 437
      a. 438
      a. 439
      a. 440
      a. 441
      a. 442
    [Expand]§2. De l’exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial
   [Expand]SECTION II - DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
   [Expand]SECTION III - DE LA SÉPARATION DE BIENS
   [Expand]SECTION IV - DES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE LA SÉPARATION DE CORPS
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
 [Expand]TITRE PREMIER.1 : DE L’UNION CIVILE
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA FILIATION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’AUTORITÉ PARENTALE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 436

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre DEUXIÈME : DE LA FAMILLE \ Titre PREMIER : DU MARIAGE \ Chapitre CINQUIÈME - DES RÉGIMES MATRIMONIAUX \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ 1. Du choix du régime matrimonial
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 436
Le majeur sous tutelle ou mandat de protection ne peut passer de conventions matrimoniales sans l’assistance de son tuteur ou de son mandataire; le tuteur ou le mandataire doit être autorisé à cet effet par le tribunal, le cas échéant, sur l’avis du conseil de tutelle.
Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son mandataire, selon le cas; elles ne peuvent plus l’être lorsqu’il s’est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l’acte modifiant les conventions matrimoniales.
1991, c. 64, a. 436; 2020, c. 11, a. 61
Article 436
No person of full age under tutorship or under a protection mandate may make matrimonial agreements without the assistance of his tutor or mandatary; the tutor or mandatary shall be authorized for this purpose by the court, if applicable, upon the advice of the tutorship council.
No agreement made in violation of this article may be impugned except by the person of full age himself, his tutor or his mandatary, as the case may be, nor except in the year immediately following the solemnization of the marriage or the day of the act changing the matrimonial agreements.
1991, c. 64, s. 436; 2020, c. 11, s. 61

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
  • Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39 : art. 468
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 436 (LQ 1991, c. 64)
Le majeur en tutelle ou pourvu d'un conseiller ne peut passer de conventions matrimoniales sans l'assistance de son tuteur ou de son conseiller; le tuteur doit être autorisé à cet effet par le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle.

Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son conseiller, selon le cas; elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l'acte modifiant les conventions matrimoniales.
Article 436 (SQ 1991, c. 64)
No person of full age under tutorship or provided with an adviser may make matrimonial agreements without the assistance of his tutor or adviser; the tutor shall be authorized for this purpose by the court upon the advice of the tutorship council.

No agreement made in violation of this article may be impugned except by the person of full age himself, his tutor or his adviser, as the case may be, nor except in the year immediately following the solemnization of the marriage or the day of the act changing the matrimonial agreements.
Sources
C.C.Q. (1980) : article 468
Commentaires

Cet article reprend substantiellement l'article 468 C.C.Q. (1980) en le modifiant de façon formelle et en le rendant conforme aux dispositions du Livre premier relatif aux personnes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 436

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 435.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 59 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.