Table des matières
| Masquer
Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Expand]Code civil du Bas Canada
[Collapse]Code civil du Québec (1980)
 [Collapse]Livre deuxième : De la famille
  [Collapse]Titre premier : Du mariage
   [Expand]Chapitre premier - Des conditions requise pour contracter mariage
   [Expand]Chapitre deuxième - Des oppositions au mariage
   [Expand]Chapitre troisième - De la célébration du mariage
   [Expand]Chapitre quatrième - De la preuve du mariage
   [Expand]Chapitre cinquième - Des nullités de mariage
   [Collapse]Chapitre sixième - Des effets du mariage
     a. 440
    [Expand]Section I - Des droits et des devoirs des époux
    [Expand]Section II - De la résidence familiale
    [Collapse]Section III - Du patrimoine familial
     [Collapse]1. De la constitution du patrimoine
       a. 462.1
       a. 462.2
     [Expand]2. Du partage du patrimoine
    [Expand]Section IV - De la prestation compensatoire
   [Expand]Chapitre septième - Des régimes matrimoniaux
   [Expand]Chapitre huitième - De la séparation de corps
   [Expand]Chapitre neuvième - De la dissolution du mariage
  [Expand]Titre deuxième : Du divorce
  [Expand]Titre troisième : De la filiation
  [Expand]Titre quatrième : De l'obligation alimentaire
  [Expand]Titre cinquième : De l'autorité parentale
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 462.2

 
Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39
 
Livre DEUXIÈME - De la famille \ Titre PREMIER - Du mariage \ Chapitre SIXIÈME - Des effets du mariage \ Section III - Du patrimoine familial \ §1 - De la constitution du patrimoine
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 462.2

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire : la résidence principale et la résidence secondaire de la famille ou les droits qui confèrent l'usage de ces résidences, les meubles affectés à l'usage du ménage qui les garnissent ou les ornent, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.

Sont également exclus du patrimoine familial les biens échus à l'un des époux par succession, legs ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite :

– le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille,

– le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec,

– le régime de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,

– un régime enregistré d'épargne-retraite,

– tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.

1989, c. 55, a. 8; 1990, c. 18, a. 1

Section 462.2

The family patrimony is composed of the following property owned by one or the other of the spouses: the principal residence and the secondary residence of the family or the rights which confer use of these residences, the household furniture used by the family to furnish or decorate them, the motor vehicles used for family travel and the benefits accrued during the marriage under a retirement plan.

This patrimony also includes the registered earnings, during the marriage, of each spouse pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan or to similar plans.

The earnings contemplated in the second paragraph and accrued benefits under a retirement plan governed or established by an Act which grants a right to death benefits to the surviving spouse where the marriage is dissolved as the result of death are, however, excluded from the family patrimony.

Property devolved to one of the spouses by succession, legacy or gift before or during the marriage is also excluded from the family patrimony.

For the purposes of the rules on family patrimony, a retirement plan is any of the following:

– a plan governed by the Supplemental Pension Plans Act or that would be governed thereby if it applied where the spouse works,

– a retirement plan governed by a similar Act of a legislative jurisdiction other than the Parliament of Québec,

– a retirement plan established by an Act of the Parliament of Québec or of another legislative jurisdiction,

– a registered retirement-savings plan,

– any other retirement-savings instrument, including an annuity contract, into which sums from any of such plans have been transferred.

1989, c. 55, s. 8; 1990, c. 18, s. 1

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 415
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.