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Table des matières
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Article 415
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre DEUXIÈME : DE LA FAMILLE \ Titre PREMIER : DU MARIAGE \ Chapitre QUATRIÈME - DES EFFETS DU MARIAGE \ Section III - DU PATRIMOINE FAMILIAL \ 1. De la constitution du patrimoine
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À jour au 25 septembre 2023
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Article 415
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d’un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d’un régime de retraite. Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents. Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès. Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage. Pour l’application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite: — le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou celui qui serait régi par l’une de ces lois si celle-ci s’appliquait au lieu où l’époux travaille, — le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, — le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative, — un régime d’épargne-retraite, — tout autre instrument d’épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l’un ou l’autre de ces régimes.
1991, c. 64, a. 415; 2002, c. 19, a. 3; 2013, c. 26, a. 128
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Article 415
The family patrimony is composed of the following property owned by one or the other of the spouses: the residences of the family or the rights which confer use of them, the movable property with which they are furnished or decorated and which serves for the use of the household, the motor vehicles used for family travel and the benefits accrued during the marriage under a retirement plan. The payment of contributions into a pension plan entails an accrual of benefits under the pension plan; so does the accumulation of service recognized for the purposes of a pension plan. This patrimony also includes the registered earnings, during the marriage, of each spouse pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R-9) or to similar plans. The earnings contemplated in the second paragraph and accrued benefits under a retirement plan governed or established by an Act which grants a right to death benefits to the surviving spouse where the marriage is dissolved as a result of death are, however, excluded from the family patrimony. Property devolved to one of the spouses by succession or gift before or during the marriage is also excluded from the family patrimony. For the purposes of the rules on family patrimony, a retirement plan is any of the following: — a plan governed by the Supplemental Pension Plans Act (chapter R-15.1) or by the Voluntary Retirement Savings Plans Act (chapter R-17.0.1) or that would be governed by one of those Acts if one of them applied where the spouse works; — a retirement plan governed by a similar Act of a legislative jurisdiction other than the Parliament of Québec; — a plan established by an Act of the Parliament of Québec or of another legislative jurisdiction; — a retirement-savings plan; — any other retirement-savings instrument, including an annuity contract, into which sums from any of such plans have been transferred.
1991, c. 64, s. 415; 2002, c. 19, s. 3; 2013, c. 26, s. 128
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 3) L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39 : art. 462.2
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 415 (LQ 1991, c. 64)
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire : les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite.
Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit des prestations de décès.
Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.
Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite : — le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux travaille, — le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec, — le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative, — un régime d'épargne-retraite, — tout autre instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre de ces régimes.
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Article 415 (SQ 1991, c. 64)
The family patrimony is composed of the following property owned by one or the other of the spouses: the residences of the family or the rights which confer use of them, the movable property with which they are furnished or decorated and which serves for the use of the household, the motor vehicles used for family travel and the benefits accrued during the marriage under a retirement plan.
This patrimony also includes the registered earnings, during the marriage, of each spouse pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan or to similar plans.
The earnings contemplated in the second paragraph and accrued benefits under a retirement plan governed or established by an Act which grants a right to death benefits to the surviving spouse where the marriage is dissolved as a result of death are, however, excluded from the family patrimony.
Property devolved to one of the spouses by succession or gift before or during the marriage is also excluded from the family patrimony.
For the purposes of the rules on family patrimony, a retirement plan is any of the following: — a plan governed by the Act respecting Supplemental Pension Plans or that would be governed thereby if it applied where the spouse works; — a retirement plan governed by a similar Act of a legislative jurisdiction other than the Parliament of Québec; — a plan established by an Act of the Parliament of Québec or of another legislative jurisdiction; — a retirement-savings plan; — any other retirement-savings instrument, including an annuity contract, into which sums from any of such plans have been transferred.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 415
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 414.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 6 (3 septembre 1991), p. 224-225
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : aucun
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 6 (3 septembre 1991), p. 229-230
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 29 (4 décembre 1991), p. 1202-1203
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 30 (5 décembre 1991), p. 1231
Amendement : non
| Commentaires : non
| Vote : adopté
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2.
Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives,
LQ 2002, c. 19, a. 13
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Référence à la présentation :
Projet de loi 50, 2e sess, 36e lég, Québec, 2001, a. 3.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 39, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 124.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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