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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
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 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
   [Expand]SECTION I - DU COMPTE DU LIQUIDATEUR
   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS APRÈS LA LIQUIDATION
     a. 823
     a. 824
     a. 825
     a. 826
     a. 827
     a. 828
     a. 829
     a. 830
     a. 831
     a. 832
     a. 833
     a. 834
     a. 835
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 826

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION \ Section II - DE L’OBLIGATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS APRÈS LA LIQUIDATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 826
Les héritiers sont tenus, comme pour le paiement des dettes, au paiement des legs particuliers restés impayés par le liquidateur, mais ils ne sont jamais tenus au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
Toutefois, si un legs est imposé en particulier à un héritier, le recours du légataire particulier ne s’étend pas aux autres.
1991, c. 64, a. 826
Article 826
The heirs are liable, as in the case of payment of the debts, for payment of the legacies by particular title left unpaid by the liquidator, but never for more than the value of the property they take.
If a legacy is imposed on a specific heir, however, the action of the legatee by particular title does not lie against the others.
1991, c. 64, s. 826

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 671, 880
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 826 (LQ 1991, c. 64)
Les héritiers sont tenus, comme pour le paiement des dettes, au paiement des legs particuliers restés impayés par le liquidateur, mais ils ne sont jamais tenus au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.

Toutefois, si un legs est imposé en particulier à un héritier, le recours du légataire particulier ne s'étend pas aux autres.
Article 826 (SQ 1991, c. 64)
The heirs are liable, as in the case of payment of the debts, for payment of the legacies by particular title left unpaid by the liquidator, but never for more than the value of the property they take.

If a legacy is imposed on a specific heir, however, the action of the legatee by particular title does not lie against the others.
Sources
C.C.B.C. : articles 671, 880
O.R.C.C. : L. III, article 318
Commentaires

Cet article reprend substantiellement la règle des articles 671 et 880 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 826

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 822.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.