Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Collapse]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - Des donations entre vifs
   [Collapse]Chapitre troisième - Des testaments
    [Expand]Section I - De la capacité de donner et de recevoir par testament
    [Expand]Section II - De la forme des testaments
    [Expand]Section III - De la vérification et de la preuve des testaments
    [Collapse]Section IV - Des legs
     [Expand]1. Des legs en général
     [Expand]2. Des legs universels et à titre universel
     [Collapse]3. Des legs à titre particulier
       a. 880
       a. 881
       a. 882
       a. 883
       a. 884
       a. 885
       a. 886
       a. 887
       a. 888
       a. 889
       a. 890
     [Expand]4. De la saisine du légataire
    [Expand]Section V - De la révocation des testaments et des legs et de leur caducité
    [Expand]Section VI - Des exécuteurs testamentaires
   [Expand]Chapitre quatrième - Des substitutions
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la fiducie
   [Expand]Chapitre quatrième B - Du placement des biens appartenant à autrui
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 880

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DEUXIÈME - Des donations entre vifs et testamentaires \ Chapitre TROISIÈME - Des testaments \ Section IV - Des legs \ §3 - Des legs à titre particulier
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 880

Les dettes du testateur sont dans tous les cas préférées au paiement des legs.

Les legs particuliers sont payés par les héritiers et légataires universels ou à titre universel chacun pour la part dont il est tenu comme pour la contribution aux dettes, et avec droit en faveur du légataire à la séparation des patrimoines.

Si le legs est imposé en particulier à quelqu’un des héritiers ou légataires, l’action personnelle du légataire particulier ne s’étend pas aux autres.

Le droit au legs n’est pas accompagné d’hypothèque sur les biens de la succession, mais le testateur peut l’assurer par hypothèque spéciale, sous quelque forme que soit le testament, sujette, quant aux droits des tiers, à l’enregistrement du testament.

1866 a. 880

Section 880

The debts of a testator must in all cases be paid in preference to his legacies.

Particular legacies are paid by the heirs, or universal legatees, or legatees by general title, each in the proportion for which he is liable, as in the contribution to the debts, and the legatee has a right to demand the separation of property.

If the legacy be imposed upon one particular heir or legatee, the personal action of the legatee by particular title does not extend to the others.

The right to a legacy does not carry with it a hypothec upon the property of the succession, but the testator, whatever may be the form of the will, may secure it by a special hypothecation requiring, as regards the rights of third parties, that the will be registered.

1866 s. 880

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 781, 826
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.