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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
  [Collapse]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
    a. 334
   [Expand]SECTION I - DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES
   [Collapse]SECTION II - DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
     a. 355
     a. 356
     a. 357
     a. 358
     a. 359
     a. 360
     a. 361
     a. 362
     a. 363
     a. 364
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 355

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre DEUXIÈME - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES \ Section II - DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 355
La personne morale est dissoute par l’annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue par l’acte constitutif ou par la loi.
Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l’avènement de la condition apposée à l’acte constitutif, l’accomplissement de l’objet pour lequel la personne morale a été constituée ou l’impossibilité d’accomplir cet objet ou encore l’existence d’une autre cause légitime.
1991, c. 64, a. 355
Article 355
A legal person is dissolved by the annulment of its constituting act or for any other cause provided for by the constituting act or by law.
It is also dissolved where the court confirms the fulfilment of the condition attached to the constituting act, the achievement of the object for which the legal person was constituted or the impossibility of achieving it, or the existence of some other legitimate cause.
1991, c. 64, s. 355; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 355 (LQ 1991, c. 64)
La personne morale est dissoute par l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue par l'acte constitutif ou par la loi.

Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l'avènement de la condition apposée à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet pour lequel la personne morale a été constituée ou l'impossibilité d'accomplir cet objet ou encore l'existence d'une autre cause légitime.
Article 355 (SQ 1991, c. 64)
A legal person is dissolved by the annulment of its constituting act or for any other cause provided for by the constituting act or by law.

It is also dissolved where the court confirms the fulfilment of the condition attached to the constituting act, the accomplishment of the object for which the legal person was constituted, or the impossibility of accomplishing that object, or the existence of some other legitimate cause.
Sources
C.C.B.C. : articles 368, 1892, 1896
O.R.C.C. : L. Ier, article 267
Commentaires

Cet article reprend les principales causes de dissolution des personnes morales, actuellement prévues à l'article 368 C.C.B.C.; il y joint aussi, parce qu'elles sont utiles, celles prévues aux articles 1892 et 1896 C.C.B.C., applicables aux sociétés.


L'article impose, afin d'éviter tout doute sur le fait générateur et l'existence de la personne, que les causes de dissolution liées à l'avènement d'une condition, l'expiration d'un terme ou l'accomplissement ou non de l'objet, soient constatées par le tribunal.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 355

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 354.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.