Table des matières
| Masquer
Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Collapse]Titre onzième : Des corporations
   [Expand]Chapitre premier - De la nature des corporations, de leur source et de leur division
   [Expand]Chapitre deuxième - Des droits, des privilèges et des incapacités des corporations
   [Collapse]Chapitre troisième - De l’extinction des corporations et de la liquidation de leurs affaires
    [Collapse]Section I - De l’extinction des corporations
      a. 368
      a. 369
      a. 370
    [Expand]Section II - De la liquidation des affaires des corporations éteintes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 368

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre ONZIÈME - Des corporations \ Chapitre TROISIÈME - De l’extinction des corporations et de la liquidation de leurs affaires \ Section I - De l’extinction des corporations
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 368

Les corporations deviennent éteintes:

1. Par l’acte de la législature qui décide leur dissolution;

2. Par l’expiration du terme ou l’accomplissement de l’objet pour lesquels elles ont été formées, ou par l’avènement de la condition apposée à leur création;

3. Par forfaiture légalement encourue;

4. Par la mort naturelle de tous les membres, la diminution de leur nombre ou toute autre chose de nature à interrompre l’existence corporative, lorsqu’il n’est pas pourvu à la successibilité dans ces cas;

5. Par le consentement mutuel de tous les membres sous les modifications et dans les circonstances ci-après déterminées;

6. Par la liquidation dans les cas prévus par la loi.

1866 a. 368; 1879, c. 31, a. 22; 1888 a. 5797; 1963, c. 55, a. 12

Section 368

Corporations are dissolved:

1. By any act of the legislature declaring their dissolution;

2. By the expiration of the term or the accomplishment of the object for which they were formed, or the happening of the condition attached to their creation;

3. By forfeiture legally incurred;

4. By the natural death of all the members, the diminution of their number, or by any other cause of a nature to interrupt the corporate existence, when the right of succession is not provided for in such cases;

5. By the mutual consent of all the members, subject to the modifications and under the circumstances hereinafter determined;

6. By liquidation in the cases by law provided.

1866 s. 368; 1879, c. 31, s. 22; 1888 s. 5797; 1963, c. 55, s. 12

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 355, 356
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.