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Table des matières
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Article 2986
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section I - RÈGLES GÉNÉRALES
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2986
Quelle que soit la forme que prenne la réquisition d’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, seuls y sont publiés les droits qui sont énoncés à la réquisition et qui doivent être inscrits sur ce registre. Néanmoins, pour préciser l’assiette ou l’étendue du droit, il est permis, lorsque les règlements l’autorisent, de faire référence, dans l’inscription, au document en vertu duquel celle-ci est requise.
1991, c. 64, a. 2986; 2000, c. 42, a. 32
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Article 2986
Whatever the form of the application for registration in the register of personal and movable real rights, only those rights which are set out in the application and which shall be entered in the register are published therein. Nevertheless, where authorized by regulation, reference in the registration to the document under which registration is required is permitted to identify the situs of the right or the extent of the right.
1991, c. 64, s. 2986; 2000, c. 42, s. 32
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 2136
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2986 (LQ 1991, c. 64)
Quelle que soit la forme que prenne la réquisition d'inscription, seuls sont publiés les droits qui sont énoncés à la réquisition et qui doivent être inscrits sur le registre.
Néanmoins, pour préciser l'assiette ou l'étendue du droit, il est permis, lorsque les règlements l'autorisent, de faire référence, dans l'inscription, au document en vertu duquel celle-ci est requise.
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Article 2986 (SQ 1991, c. 64)
Whatever the form of the application for registration, only those rights which are set out in the application and which shall be entered in the register are published.
Nevertheless, where authorized by regulation, reference in the registration to the document under which registration is required is permitted to identify the situs of the right or the extent of the right.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2986
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2969.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 31.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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