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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Collapse]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
   [Collapse]SECTION I - RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 2981
     a. 2981.1
     a. 2981.2
     a. 2982
     a. 2982.1
     a. 2983
     a. 2984
     a. 2985
     a. 2986
     a. 2987
   [Expand]SECTION II - DES ATTESTATIONS
   [Expand]SECTION III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2986

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section I - RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2986
Quelle que soit la forme que prenne la réquisition d’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, seuls y sont publiés les droits qui sont énoncés à la réquisition et qui doivent être inscrits sur ce registre.
Néanmoins, pour préciser l’assiette ou l’étendue du droit, il est permis, lorsque les règlements l’autorisent, de faire référence, dans l’inscription, au document en vertu duquel celle-ci est requise.
1991, c. 64, a. 2986; 2000, c. 42, a. 32
Article 2986
Whatever the form of the application for registration in the register of personal and movable real rights, only those rights which are set out in the application and which shall be entered in the register are published therein.
Nevertheless, where authorized by regulation, reference in the registration to the document under which registration is required is permitted to identify the situs of the right or the extent of the right.
1991, c. 64, s. 2986; 2000, c. 42, s. 32

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2136
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2986 (LQ 1991, c. 64)
Quelle que soit la forme que prenne la réquisition d'inscription, seuls sont publiés les droits qui sont énoncés à la réquisition et qui doivent être inscrits sur le registre.

Néanmoins, pour préciser l'assiette ou l'étendue du droit, il est permis, lorsque les règlements l'autorisent, de faire référence, dans l'inscription, au document en vertu duquel celle-ci est requise.
Article 2986 (SQ 1991, c. 64)
Whatever the form of the application for registration, only those rights which are set out in the application and which shall be entered in the register are published.

Nevertheless, where authorized by regulation, reference in the registration to the document under which registration is required is permitted to identify the situs of the right or the extent of the right.
Sources
C.C.B.C. : article 2136
O.R.C.C. : L. VIII, article 45
Commentaires

Cet article s'inspire du premier alinéa de l'article 2136 C.C.B.C.; il transforme la règle générale applicable à toutes les réquisitions d'inscription.


Il résulte de cet article que l'inscription ne peut, comme c'était auparavant le cas, être sommaire et renvoyer, pour le reste, à la pièce justificative. En plus de comporter la désignation des parties nommées dans la réquisition, l'inscription sur le registre doit être suffisante, c'est-à-dire énumérer les éléments du droit dont elle constate l'existence. Le renvoi à la réquisition est admis seulement lorsqu'il s'agit de préciser l'assiette ou l'étendue du droit (une servitude, par exemple), parce que ce serait trop long de l'indiquer sur le registre.


Cet article, lu en conjonction avec les articles 2941, 2943, 2944 et 2962, indique bien que l'opposabilité, l'effet majeur de la publicité, s'attache aux droits inscrits sur le registre. Ainsi, il suffit de consulter le registre approprié, de s'en tenir au contenu des inscriptions qu'on y trouve, de ne consulter la réquisition d'inscription que si le registre y renvoie pour préciser l'assiette ou l'étendue du droit. L'inscription sur le registre approprié fait présumer le droit et le rend opposable aux tiers; il suffit de s'en tenir à ce qu'on y trouve pour être protégé.


Les règlements qui seront pris en application du présent livre détermineront le contenu des inscriptions sur les registres et la manière de faire celles-ci.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2986

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2969.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 31.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.